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26/10/1992 | FRANCE | N°111570;111590

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 111570 et 111590


Vu 1°), sous le n° 111 570, la requête enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par son président en exercice, M. X..., demeurant ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu 2°), sous le n° 111 590, la requête enreg

istrée le 18 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E...

Vu 1°), sous le n° 111 570, la requête enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par son président en exercice, M. X..., demeurant ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu 2°), sous le n° 111 590, la requête enregistrée le 18 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et de M. Y... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps." ;
Considérant que l'article 5 du décret attaqué du 18 septembre 1989 ajoutant dans le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut partculier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré un article 18-1 dispose : "Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5 % des effectifs budgétaires du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les fonctionnaires peuvent, à l'expiration de leur détachement dans un corps, y être intégrés dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 modifiant le statut particulier du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré serait contraire au principe d'égalité dans le recrutement des fonctionnaires au motif qu'il prévoit que certains fonctionnaires de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des professeurs agrégés à l'expiration de leur détachement dans ce corps ; qu'à l'encontre de cette possibilité d'intégration, qui résulte de la loi, ne saurait non plus utilement être invoquée la violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que : "La loi est l'expression de la volonté générale ... Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leur talent." ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les professeurs certifiés accédant au corps des professeurs agrégés bénéficieraient d'un reclassement moins favorable que celui des fonctionnaires ainsi intégrés dans le corps des professeurs agrégés, cette circonstance ne résulte pas des dispositions de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989, attaqué par les requérants, et est, par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit article ; que si les professeurs agrégés ne bénéficient pas nécessairement de possibilités symétriques d'intégration dans d'autres corps, cette circonstance, en l'absence d'un principe de réciprocité, n'entache pas la légalité des dispositions de l'article 5 du décret contesté ; que le fait qu'à la différence des agrégés recrutés au concours, les fonctionnaires intégrés dans le corps des agrégés n'auraient pas de rang de classement est sans influence sur la légalité desdites dispositions, dès lors que les uns et les autres sont placés dans des situations différentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 modifiant le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré est entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête n° 111 570 de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et la requête n° 111 590 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, à M. Y..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Professeur agrégé - Intégration de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des professeurs agrégés après détachement (article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Légalité de l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 organisant cette intégration.

30-02-02-02-01, 36-04-05 Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que les fonctionnaires peuvent, à l'expiration de leur détachement dans un corps, y être intégrés dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir, en premier lieu, que l'article 5 du décret du 18 septembre 1989 modifiant le statut particulier du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré serait contraire au principe d'égalité dans le recrutement des fonctionnaires au motif qu'il prévoit que certains fonctionnaires de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des professeurs agrégés à l'expiration de leur détachement dans ce corps, ni en second lieu que cette possibilité d'intégration, qui résulte de la loi, violerait l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si les professeurs agrégés ne bénéficient pas nécessairement de possibilités symétriques d'intégration dans d'autres corps, cette circonstance, en l'absence d'un principe de réciprocité, n'entache pas la légalité des dispositions de l'article 5 du décret contesté. Le fait qu'à la différence des agrégés recrutés par concours, les fonctionnaires intégrés dans le corps des agrégés n'auraient pas de rang de classement est sans influence sur la légalité desdites dispositions, dès lors que les uns et les autres sont placés dans des situations différentes. Légalité de l'article 5 du décret contesté.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Intégration après détachement dans le corps d'accueil (article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Intégration de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des professeurs agrégés (article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989) - Légalité.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 18-1
Décret 89-669 du 18 septembre 1989 art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 111570;111590
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111570;111590
Numéro NOR : CETATEXT000007803402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;111570 ?
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