Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1989, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administatif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'astreinte ordonnée par un arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1989 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte administrative prononcée à son encontre ;
3°) de condamner la ville de Paris et l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
Vu le décret n° 82-24 du 24 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvir de l'arrêté en date du 30 octobre 1989 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de déposer dans un délai de 15 jours, sous peine d'une astreinte de 185,45 F par jour, l'enseigne lumineuse placée par elle, ... (2ème) ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et celles du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du ministre tendant à ce que ladite société soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est condamnée à verser àl'Etat la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.