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26/10/1992 | FRANCE | N°115011

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 115011


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Claude X..., la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le dossier de candidature à la nomination dans le corps des adjoints d'enseignement présenté par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par

Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les au...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Claude X..., la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le dossier de candidature à la nomination dans le corps des adjoints d'enseignement présenté par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 publiée le 14 juin 1983 au Journal Officiel : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant de l'autorité du ministère de l'éducation nationale, les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 14 et 15 peuvent déroger aux conditions et modalités d'accès aux corps d'accueil telles qu'elles sont prévues par les articles 8, 14 et 19" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement, et pris en application de l'article 16 susmentionné de la loi du 11 juin 1983 précitée : "Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les agents non titulaires doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2° Etre en fonction à la date d'établissement de la liste d'aptitude dans l'un de ces établissements ... 3° Justifier au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à deux années de service d'enseignement à temps complet." ;

Considérant que les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi définies, qui dérogent aux conditions d'accès des agents non titulaires aux corps d'accueil prévues par l'article 8 de la loi précitée, sont seules applicables aux agents intéressés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... remplissait en novembre 1985, date de sa candidature au corps des agents d'enseignement, l'ensemble des conditions exigées par l'article 4 du décret du 25 juillet 1983 ;
Considérant dans ces conditions que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que la candidature de l'intéressée devait être refusée, au motif que Mme X... n'était pas, le 14 juin 1983, en fonction dans une administration ou un établissement public "relevant de l'autorité du ministère de l'éducation nationale" ;
Considérant, par suite, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'avril 1986, confirmée le 27 février 1987, par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé sa candidature à la nomination dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS.


Références :

Décret 83-683 du 25 juillet 1983 art. 4
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 8, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 115011
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115011
Numéro NOR : CETATEXT000007809177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;115011 ?
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