Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 septembre 1989 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 en vertu desquelles : "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter les observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant", ledit ministre a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant que si l'ampliation du décret attaqué qui a été notifiée au requérant a été signée par un agent qui n'était pas compétent pour contresigner le décret, cette circonstance est sans incidence sur la validité de ce dernier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Les fonctionnaires détachés comme sous-préfet en application du présent article sont dans le délai d'un an soit titularisés comme sous-préfet, soit réintégrés dans leur corps d'origine." ;
Considérant que M. X..., alors attaché principal de préfecture a, par décret du 27 septembre 1988, été nommé sous-préfet stagiaire de deuxième classe, sous-préfet de Florac ; qu'au terme du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, un décret du 27 septembre 1989 a mis fin à ses fonctions de sous-préfet de deuxième classe, sous-préfet de Florac ; que cette décison, qui valait refus de titularisation en fin de stage, n'avait pas un caractère disciplinaire ; qu'une telle mesure n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou qui impliquent l'obligation pour l'administration de communiquer préalablement son dossier à l'agent intéressé ;
Considérant que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, dès lors qu'il ne résulte des pièces du dossier ni qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auPremier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.