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26/10/1992 | FRANCE | N°120952

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1992, 120952


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a refusé de lui réattribuer sa parcelle d'apports A 193 sise à Plichanchourt, Marne ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a refusé de lui réattribuer sa parcelle d'apports A 193 sise à Plichanchourt, Marne ;
2° d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Thierry X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, relative aux opérations de remembrement de la commune de Plichancourt et lui refusant la réattribution de la parcelle A193, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, relative aux opérations de remembrement de la commune de Plichancourt, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120952
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 120952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:120952.19921026
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