La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°121357

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1992, 121357


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle il a rejeté la requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal adminis

tratif de Lille a, sur déféré préfectoral, annulé un arrê...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE ; l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle il a rejeté la requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré préfectoral, annulé un arrêté du maire de Roncq du 24 mai 1986 accordant un permis de construire à l'association requérante, et d'autre part, au rejet du référé du préfet du Nord ;
Vu, enregistré le 16 mars 1990, l'acte par lequel l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 28 septembre 1990, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré préfectoral, annulé un arrêté du maire de Roncq du 24 mai 1986 accordant un permis de construire à l'association requérante et, d'autre part, au rejet du référé du préfet du Nord ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1990, l'association requérante s'était désistée de sa requête ci-dessus analysée ; que dès lors la requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE est recevable et qu'il y a lieu, en rectifiant l'erreur matérielle contenue dans la décision précitée, de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement ;
Considérant que le désistement susvisé de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 28 septembre 1990 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont complétés comme suit : "Vu, enregistré le 16 mars 1990 l'acte par lequel l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORDDE LA FRANCE, s'est désistée purement et simplement de sa requête".
Article 2 : Les motifs de la même décision sont modifiés comme suit : "Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION CULTUELLE DESTEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.".
Article 3 : Le dispositif de la décision susvisée est modifié comme suit : "Article 1. Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTUELLE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LA REGION NORD DE LA FRANCE, au préfet du Nord, au maire de Roncq et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121357
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 121357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121357.19921026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award