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26/10/1992 | FRANCE | N°122536

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 122536


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1991, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme Annie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi la décision du 22 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une période de 3 mois à compter du 1er février 1991 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1991, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme Annie X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi la décision du 22 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une période de 3 mois à compter du 1er février 1991 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Annie X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code de déontologie dentaire : "Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., chirurgien-dentiste, a poursuivi, en complément de l'exercice de son art, une activité d'orthopédie dento-faciale chez sa soeur, elle-même chirurgien-dentiste jusqu'en septembre 1988, alors même que, dès 1983, le conseil départemental de l'ordre de Paris lui avait fait savoir qu'elle devait cesser cet exercice annexe ; qu'en jugeant qu'une telle attitude était par elle-même constitutive d'un manquement aux devoirs de confraternité à l'égard des représentants de l'ordre, la section disciplinaire a, par un motif qui n'est pas surabondant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pour une durée de 3 mois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ;
Article 1er : La décision en date du 22 novembre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122536
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE - Existence - Sanction infligée par un ordre professionnel - L'exercice annexe d'une activité d'orthopédie dentaire malgré l'opposition du conseil départemental de l'ordre ne constitue pas un "manquement aux devoirs de confraternité" visé à l'article 52 du code de déontologie dentaire.

01-05-05, 55-04-02-02-02 En vertu de l'article 52 du code de déontologie dentaire, les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Mme M., chirurgien-dentiste, a poursuivi, en complément de l'exercice de son art, une activité d'orthopédie dento-faciale chez sa soeur, elle-même chirurgien-dentiste jusqu'en septembre 1988, alors même que, dès 1983, le conseil départemental de l'ordre de Paris lui avait fait savoir qu'elle devait cesser cet exercice annexe. En jugeant qu'une telle attitude était par elle- même constitutive d'un manquement aux devoirs de confraternité à l'égard des représentants de l'ordre, la section disciplinaire a, par un motif qui n'est pas surabondant, commis une erreur de droit. Annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pour une durée de trois mois et renvoi.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES - Manquement aux devoirs de confraternité (article 52 du code de déontologie dentaire) - Erreur de droit - L'exercice annexe d'une activité d'orthopédie dentaire malgré l'opposition du conseil départemental de l'ordre ne constitue pas un "manquement aux devoirs de confraternité" visé à l'article 52 du code de déontologie dentaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 122536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122536.19921026
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