Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1991, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce que le tribunal déclare démissionnaire M. Gabriel Dedieu conseiller municipal à Encourthiech sur le fondement de l'article L. 231 et L. 236 du code électoral ;
2°) de déclarer M. Dedieu démissionnaire d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que, du fait du renouvellement du conseil municipal d'Encourthiech à la suite des élections des 12 et 19 mars 1989, la protestation de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif de Toulouse annule la décision du préfet de l'Ariège du 5 décembre 1988 refusant de déclarer M. Dedieu démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, par application de l'article L. 236 du code électoral, est devenue sans objet ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu sur cette protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Dedieu et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.