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26/10/1992 | FRANCE | N°131115

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1992, 131115


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts Y... et Hubert X..., demeurant à Remenoville (54830) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à leur verser la somme de 154 957,27 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des opérations de remembrement de Remenoville ;
2°) de condamner le direct

eur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Mosel...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts Y... et Hubert X..., demeurant à Remenoville (54830) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à leur verser la somme de 154 957,27 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des opérations de remembrement de Remenoville ;
2°) de condamner le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle à une amende en application de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement en date du 20 décembre 1990, condamné l'Etat à verser à MM. Y... et Hubert X... la somme de 154 957,27 F, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des opérations de remembrement de Rememoville ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'agriculture et de la forêt a ordonnancé le 6 décembre 1991 au profit des consorts X... la somme de 154 957,27 F au titre du principal et le 12 mars 1992 la somme de 21 036,05 F au titre des intérêts ; que le versement de ces sommes a constitué l'exécution intégrale du jugement susmentionné ; que la contestation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 4 juillet 1991 statuant à nouveau sur la réclamation des intéressés constitue un litige distinct de celui tranché par la décision précitée ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander que l'Etat soit condamné à leur verser une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt soit condamné à une amende :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis inséré par la loi du 16 juillet 1980 dans la loi du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire : "Toute personne mentionnée à l'article 1er ci-dessus (agents publics et assimilés justiciables de la cour) dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ... à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende" ; que l'article 10 de la même loi attribue compétence pour juger les auteurs des faits qu'elle a pour objet de sanctionner, à la cour de discipline budgétaire, laquelle ne peut être saisie que par certaines autorités limitativement énumérées par l'article 16 de la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963 modifié, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions ressortissant à la compétence de juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif, "est compétent, nonobstant les règles de répartition de compétence au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Meurthe-et-Moselle soit condamné à une amende, en application des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 25 septembre 1948, dont la cour de discipline budgétaire serait seule compétente pour connaître, sont manifestement irrecevables comme n'émanant pas d'une des autorités habilitées par ladite loi à saisir cette juridiction ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat en application de l'article 54 bis précité du décret du 30 juillet 1963, de les rejeter ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 10, art. 16, art. 6 bis
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 131115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131115
Numéro NOR : CETATEXT000007814050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;131115 ?
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