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26/10/1992 | FRANCE | N°131563

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 131563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sabine X..., demeurant 43, place de L'Hôtel de Ville à Auxi-le-Château (62390) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du syndicat départemental des pharmaciens du Pas-de-Calais, de Mme A... et de M. Y..., annulé la décision en date du 6 novem

bre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sabine X..., demeurant 43, place de L'Hôtel de Ville à Auxi-le-Château (62390) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du syndicat départemental des pharmaciens du Pas-de-Calais, de Mme A... et de M. Y..., annulé la décision en date du 6 novembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, statuant sur le recours hiérarchique, formé par Mlle X... contre l'arrêté, en date du 3 juin 1988, du préfet du Pas-de-Calais rejetant la demande d'autorisation de création d'une officine à titre dérogatoire à Auxi-le-Château, a annulé cet arrêté préfectoral et accordé à Mlle X... l'autorisation sollicitée ;
2° de rejeter la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et autres devant le tribunal admistratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Sabine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme A... et M. Y... :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme A... et M. Y..., Mlle X... a produit dans les délais le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer un désistement d'office ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle X... :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune " ... si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que, pour l'application de ces dispositions la référence à la "population résidente" doit s'entendre comme visant non seulement la population de la commune dans laquelle la création d'une officine est envisagée, mais aussi, contrairement à l'interprétation donnée par le jugement attaqué, la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine ; que Mlle X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision ministérielle du 6 novembre 1989 autorisant Mlle X... à créer une officine à Auxi-le-Château (Pa-de-Calais) en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le tribunal administratif de Lille a considéré que le ministre avait commis une erreur droit en prenant en compte la population des communes avoisinantes ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'autorisation de création ;
Considérant que la commune d'Auxi-le-Château comptait 3 195 habitants au recensement de 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population des communes avoisinantes, dépourvues d'officine, normalement amenée à s'approvisionner en médicaments à Auxi-le-Château peut être évaluée à un peu plus de 3 000 habitants ; que la population saisonnière attirée par le développement touristique de la vallée de l'Auxie et les installations sportives et de "camping" d'Auxi-le-Château représente environ 500 personnes ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte appréciation des données de l'espèce en estimant que les besoins de la population justifiaient la création d'une troisième officine à Auxi-le-Château ;
Considérant que la décision du 6 novembre 1989 est suffisamment motivée ; que l'omission alléguée de certains visas est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 6 novembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par le syndicat départemental des pharmaciens du Pas-de-Calais par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, par Mme Z... et M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., auconseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord Pas-de-Calais, ausyndicat départemental du Pas-de-Calais, à Mme Z..., à M. Y... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131563
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière (article L.571, avant dernier alinéa, du code de la santé publique dans sa rédaction issue de le loi du 30 juillet 1987) - Notion de population résidente - Population de la commune et population des communes avoisinantes dépourvues d'officine.

55-03-04-01-01-02 En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exige. Pour l'application de ces dispositions la référence à la "population résidente" doit s'entendre comme visant non seulement la population de la commune dans laquelle la création d'une officine est envisagée, mais aussi la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine. La commune d'Auxi-le-Château comptait 3 195 habitants au recensement de 1982. La population des communes avoisinantes, dépourvues d'officine, normalement amenée à s'approvisionner en médicaments à Auxi-le-Château peut être évaluée à un peu plus de 3 000 habitants. La population saisonnière attirée par le développement touristique de la vallée de l'Auxie et les installations sportives et de "camping" d'Auxi-le-Château représente environ 500 personnes. Dans ces conditions, le ministre n'a pas fait une inexacte appréciation des données de l'espèce en estimant que les besoins de la population justifiaient la création d'une troisième officine à Auxi-le-Château.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 131563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131563.19921026
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