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26/10/1992 | FRANCE | N°133354

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1992, 133354


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 25 novembre 1991 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux lui a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1989 du bureau de la Fédération française de tir de ne pas renouveler sa licence pendant une durée de cinq ans à compter du 1er sep

tembre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 25 novembre 1991 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux lui a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1989 du bureau de la Fédération française de tir de ne pas renouveler sa licence pendant une durée de cinq ans à compter du 1er septembre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que le dossier de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bastia et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat le 22 mars 1991 en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contenait, outre la requête introductive, le mémoire complémentaire qui y était annoncé ; que ce dernier mémoire a été à nouveau adressé au Conseil d'Etat le 24 juin 1991 ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée qui donne acte à M. X... du désistement de sa requête en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 au motif qu'il n'avait pas produit le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé, est entachée d'erreur matérielle et doit être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu de statuer sur la requête n° 124 355 de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les fédérations sportives "délivrent les licences et les titres fédéraux (...)" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article "elles ont un pouvoir disciplinaire à l'égard de (...) leurs licenciés" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'avait lus la qualité de licencié de cette fédération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était plus licencié de la Fédération française de tir depuis la saison 1987-1988 ; que cette dernière fédération n'était, par suite, plus habilitée à prononcer une sanction à son encontre ; qu'ainsi la sanction prise à son encontre le 28 juillet 1989 par le bureau de la fédération est dépourvue de base légale et doit être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance n° 124 355 du 25 novembre 1991 est déclarée non avenue.
Article 2 : La décision du 28 juillet 1989 de la Fédération française de tir est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération française de tir et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133354
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16 al. 3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 133354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133354.19921026
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