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26/10/1992 | FRANCE | N°59841

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 59841


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL "Bertrand et Miège" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, dans la commune de Luxeuil (Haute-Saône) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Bertrand

et Miège", à titre subsidiaire, fixe le montant de l'imposition compte tenu...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL "Bertrand et Miège" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, dans la commune de Luxeuil (Haute-Saône) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Bertrand et Miège", à titre subsidiaire, fixe le montant de l'imposition compte tenu d'une valeur locative de 48 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle : "S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement ; toutefois, le juge-commissaire peut, suivant les circontances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir individuellement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 27 septembre 1978, le tribunal de grande instance de Lure a désigné M. Philippe Y... et M. Jean-Claude X... comme syndics au règlement judiciaire de la SARL "Bertrand et Miège", laquelle a été mise en liquidation de biens le 24 avril 1981 ; que les réclamations présentées les 22 décembre 1981 et 1er décembre 1981 pour ladite société et tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été assignée au titre, respectivement, des années 1980 et 1981 n'étaient signées que par l'un des deux syndics susnommés, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun pouvoir n'avait été donné à l'un d'eux d'agir individuellement ; qu'ainsi les réclamations en cause doivent être regardées comme ayant été présentées par une personne sans qualité pour agir au nom de la société ; que la SARL "Bertrand et Miège" ne peut utilement soutenir que le vice dont se sont trouvées ainsi entachées lesdites réclamations a été couvert par la demande qui a été regulièrement introduite par les deux syndics devant le tribunal administratif dès lors que le vice de forme dont il s'agit n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal, selon les dispositions alors en vigueur des articles R.197-3 et R.200-2 du livre des procédurs fiscales ; qu'il suit de là que l'irrégularité ainsi commise rendait irrecevable la demande présentée aux premiers juges et que le ministre de l'économie, des finances et du budget est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la SARL "Bertrand et Miège" la réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 8 février 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "Bertrand et Miège" devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la SARL "Bertrand et Miège".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59841
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES -Qualité du réclamant - Qualité pour agir au nom d'une société en liquidation - Cas où il a été nommé plusieurs syndics et où aucun pouvoir n'a été donné à l'un d'eux d'agir individuellement - Irrecevabilité de la réclamation signée de l'un des deux syndics - Vice non susceptible d'être couvert dans la demande au tribunal.

19-02-02-01 Le tribunal de grande instance a désigné deux syndics au règlement judiciaire de la S.A.R.L., laquelle a été mise en liquidation de biens. Les réclamations présentées postérieurement à la mise en liquidation n'étaient signées que par l'un des deux syndics, alors qu'aucun pouvoir n'avait été donné à l'un d'eux d'agir individuellement. Ainsi les réclamations en cause doivent être regardées comme ayant été présentées par une personne sans qualité pour agir au nom de la société. La S.A.R.L. ne peut utilement soutenir que le vice dont se sont trouvées ainsi entachées lesdites réclamations a été couvert par la demande qui a été régulièrement introduite par les deux syndics devant le tribunal administratif, dès lors que le vice de forme dont il s'agit n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal, selon les dispositions alors en vigueur des articles R.197-3 et R.200-2 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI livre des procédures fiscales R197-3, R200-2
Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 59841
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:59841.19921026
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