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26/10/1992 | FRANCE | N°65625

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 65625


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO, sise ... ; la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO, sise ... ; la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un bail conclu en 1972 pour une durée de dix ans et moyennant un loyer annuel fixé à 72 000 F pour les années 1975 et 1976, puis à 120 000 F pour l'année 1977, la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO, qui exerçe une activité de concessionnaire automobile, a pris en location un terrain comportant un bâtiment à structure métallique, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) à proximité de Montpellier et appartenant à son président et principal actionnaire ; que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a limité le loyer susceptible d'être déduit des résultats de la société aux montants respectivement de 24 000 F, 26 000 F et 29 000 F ; qu'ainsi que le soutient la société requérante, l'estimation de l'administration ne tient pas suffisamment compte de la hausse des prix de location dans la zone géographique où est situé l'immeuble en cause en raison du rapide développement commercial de celle-ci ; que la société produit notamment, à cet égard, une expertise amiable, fondée sur l'application combinée d'une méthode de rentabilité et d'une méthode dite de comparaison, selon laquelle la valeur locative du terrain et des aménagements réalisés par le bailleur est supérieure aux loyers acquittés ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1975 à 1977 correspondant une diminution de ses bases imposables respectivement de 48 000 F, 46 000 F et 91 000 F ;
Article 1er : Les bases des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO au titre des années 1975, 1976 et 1977 sont réduites respectivement de 48 000 F, 46 000 F et 91 000 F.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO est déchargée des droits correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL-AUTO et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65625
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 65625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:65625.19921026
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