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26/10/1992 | FRANCE | N°76004

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 76004


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la Fédération des familles du X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Cléder (X...) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Fédération des famil

les du X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la Fédération des familles du X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Cléder (X...) ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Fédération des familles du X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fédération des familles du X... assure, dans le cadre d'un contrat passé avec la commune de Cléder, le fonctionnement d'un village de vacances comprenant 50 pavillons, un pavillon plus important et un centre commercial ouvrant trois mois par an pendant la période estivale ; que ces locaux doivent être regardés comme occupés à titre privatif par la fédération au sens du 2° du I de l'article 1407 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne soient pas utilisés toute l'année ; qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; qu'ils doivent, par suite, être soumis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions susanalysées ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge de la taxe d'habitation mise à la charge de l'association au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation de laquelle la Fédération des familles du X... a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des familles du X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76004
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Locaux imposables - Existence - Locaux occupés à titre privatif par une association (article 1407 du C.G.I.) - Village de vacances ouvrant trois mois par an.

19-03-031 La Fédération des familles du Finistère assure, dans le cadre d'un contrat passé avec la commune, le fonctionnement d'un village de vacances comprenant plusieurs pavillons et un centre commercial ouvrant trois mois par an pendant la période estivale. Ces locaux doivent être regardés comme occupés à titre privatif par la fédération au sens du 2°) du I de l'article 1407 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne soient pas utilisés toute l'année. Ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; ils doivent, par suite, être soumis à la taxe d'habitation sur le fondement des dispositions susanalysées.


Références :

CGI 1407


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 76004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76004.19921026
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