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26/10/1992 | FRANCE | N°76326

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 76326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1986 et 13 juin 1986, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1986 et 13 juin 1986, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de produire ces justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir adressé à M. X... un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur l'année 1979 a demandé à l'intéressé des justifications sur l'origine d'une somme de 948 500 F en espèces, déposée dans un coffre dont le requérant était titulaire à la caisse d'Epargne de Paris ;
Considérant qu'il est constant que le vérificateur n'a engagé aucune recherche tendant à démontrer l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable ; que l'existence, pour le montant susrappelé, d'une somme en espèces se trouvant dans un coffre ne permet pas à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, pendant les années d'imposition, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, M. X... fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière et qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Alain X... décharge du complment d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76326
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre d'une demande de justification - Existence d'une somme en espèces se trouvant dans un coffre - Insuffisante, en l'absence de déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable (1).

19-04-01-02-05-02-02 L'administration, après avoir adressé un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a demandé à l'intéressé des justification sur l'origine d'une somme en espèces, déposée dans un coffre dont le requérant était titulaire à la caisse d'Epargne. Il est constant que le vérificateur n'a engagé aucune recherche tendant à démontrer l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités engagées par le contribuable. L'existence d'une somme en espèces se trouvant dans un coffre ne permet pas à l'administration de soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé, pendant les années d'imposition, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. Dès lors, la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière.


Références :

CGI 176, 179

1.

Cf. 1988-11-04, n° 87594 ;

1989-10-04, n° 51666 , 1991-01-09, n° 62945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 76326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76326.19921026
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