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26/10/1992 | FRANCE | N°78416

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1992, 78416


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986, présentée par M. et Mme X..., demeurant rue Flandre Dunkerque à Artenay (45410) ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 22 juin 1983 accordant à M. et Mme X... une indemnité pour perte d'un forage de 30 000 F et rejetant leurs autres réclamations ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1986, présentée par M. et Mme X..., demeurant rue Flandre Dunkerque à Artenay (45410) ; M. et Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 22 juin 1983 accordant à M. et Mme X... une indemnité pour perte d'un forage de 30 000 F et rejetant leurs autres réclamations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural applicable à la date d'ouverture des opérations de remembrement : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ... le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires des plus-values à caractère permanent" ; que cet article a pour objet de couvrir la perte de la valeur réelle de l'aménagement abandonné sur la parcelle d'apport et non d'assurer le financement de la reconstruction d'un tel aménagement sur les parcelles attribuées ; qu'en fixant à 30 000 F le montant de la soulte pour perte d'un forage édifié en 1965, la commission départementale a fait une exacte évaluation de la perte de plus-value subie par les requérants ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les soultes attribuées à d'autres propriétaires seraient d'un montant supérieur à celle accordée aux requérants est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "doivent être réattribués à leurs propriétaires : les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; que la parcelle cadastrée ZC28 est séparée du bourg d'Artenay par la route nationale 20 ; qu'elle ne se situe pas à proximité de cette agglomération mais dans une zone très faiblement urbanisée dont le caractère est essentiellement agricole ; que ladite parcelle n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens de l'article 20 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 22 juin 1983 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 78416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78416
Numéro NOR : CETATEXT000007810831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;78416 ?
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