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26/10/1992 | FRANCE | N°79003

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 79003


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1986, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT, société civile immobilière dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, dans la commune d'Autheuil Aut

houillet (Eure) ;
2°) prononce la réduction à la somme de 105 930 F pour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1986, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT, société civile immobilière dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, dans la commune d'Autheuil Authouillet (Eure) ;
2°) prononce la réduction à la somme de 105 930 F pour 1980 et de 116 520 F pour 1981 de la base d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; et qu'aux termes de l'article 1518 III du même code : "L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1978. Pour cette première actualisation : - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorées d'un tiers" ;
Considérant que pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 à raison de locaux industriels lui appartenant et situés à Autheuil-Authouillet (Eure), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT soutient que la valeur locative servant de base à ladite imposition ne pouvait être majorée de plus d'un tiers par application des dispositions du III de l'article 1518 du code général des impôts ; que toutefois, les locaux industriels dont la société était propriétaire ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle, leur valeur locative a été, à bon droit, évaluée, en application des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts, conformément aux règles fixées par l'article 1498 du même code ; que, par suite, la société ne peut prétendre obtenir le bénéfice de la règle de majoation d'un tiers de la valeur locative prévue par les dispositions précitées du III de l'article 1518 du code général des impôts dès lors qu'il résulte des termes mêmes desdites dispositions qu'elles n'étaient applicables qu'aux établissements industriels évalués à partir du prix de revient conformément aux règles posées par les articles 1499, 1499 A et 1501 dudit code ; que le service était en droit de ne pas tenir compte des indications qu'avait portées la société dans l'imprimé qu'elle avait rempli pour l'établissement de la valeur locative de ses installations, et qui ne correspondaient pas au régime d'imposition applicable ; qu'ainsi le contribuable, qui ne conteste pas les éléments de calcul retenus, ne saurait utilement invoquer les règles appliquées avant le changement de propriétaire des locaux pour contester une imposition légalement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUIBERT et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79003
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Mise à jour périodique de la valeur locative - Locaux industriels ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle (article 1500 du C.G.I.) - Non application de la règle de la majoration d'un tiers prévue au III de l'article 1518 du C.G.I..

19-03-03-01 Pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de locaux industriels lui appartenant, la Société civile immobilière soutient que la valeur locative servant de base à ladite imposition ne pouvait être majorée de plus d'un tiers par application des dispositions du III de l'article 1518 du C.G.I.. Toutefois, les locaux industriels dont la société était propriétaire ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle, leur valeur locative a été, à bon droit, évaluée, en application des dispositions de l'article 1500 du C.G.I., conformément aux règles fixées par l'article 1498 du même code. Par suite, la société ne peut prétendre obtenir le bénéfice de la règle de majoration d'un tiers de la valeur locative prévue par les dispositions du III de l'article 1518 du C.G.I. dès lors qu'il résulte des termes mêmes desdites dispositions qu'elles n'étaient applicables qu'aux établissements industriels évalués à partir du prix de revient conformément aux règles posées par les articles 1499, 1499 A et 1501 dudit code.


Références :

CGI 1500, 1518, 1498, 1499, 1499 A, 1501


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 79003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79003.19921026
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