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26/10/1992 | FRANCE | N°82127

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 82127


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, dans la commune de Coulommiers, Seine-et-Marne ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, dans la commune de Coulommiers, Seine-et-Marne ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1980 à raison de locaux industriels lui appartenant et situés à Coulommiers ( Seine-et-Marne), Mme X... se prévaut, d'une part, d'une mention portée par l'administration sur l'avis d'imposition et soutient, d'autre part, que la valeur locative servant de base à ladite imposition ne pouvait être majorée de plus d'un tiers par application des dispositions du III de l'article 1518 du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X..., l'indication portée par l'administration sur l'avis d'imposition et relative aux opérations d'actualisation pour l'année 1980 des valeurs locatives des biens soumis à la taxe foncière ne comportait, en tout état de cause, aucun engagement de l'administration en ce qui concerne le montant de l'impôt dû par la requérante ; que le moyen susanalysé doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; et qu'aux termes de l'article 1518 III du même code : "L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1978. Pour cette première actualisation : - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorée d'un tiers" ;

Considérant que les locaux industriels dont Mme X... était propriétaire ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle, leur valeur locative a été, à bon droit, évaluée, en application des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts, conformément aux règles fixées par l'article 1498 du même code ; que, par suite, Mme X... ne peut prétendre obtenir le bénéfice de la règle de majoration d'un tiers de la valeur locative prévue par les dispositions précitées du III de l'article 1518 du code général des impôts dès lors qu'il résulte des termes mêmes desdites dispositions qu'elles n'étaient applicables qu'aux établissements industriels évalués à partir du prix de revient conformément aux règles posées par les articles 1499, 1499 A et 1501 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82127
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1518, 1500, 1498, 1499, 1499 A, 1501


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 82127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82127.19921026
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