La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°89810

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1992, 89810


Vu 1°), sous le n° 89 810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1987 et 22 septembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE VENELLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENELLES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1987 en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal du 22 avril 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération approuve la rectifi

cation et la réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n° 1...

Vu 1°), sous le n° 89 810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1987 et 22 septembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE VENELLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENELLES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1987 en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal du 22 avril 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération approuve la rectification et la réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n° 144 ;
- de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal par M. et Mme X... et tendant à ladite annulation ;
Vu 2°), sous le n° 89 862, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987 ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1987 en tant qu'il a, par son article 2, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 1984 déclarant d'utilité publique l'acquisition au profit de la commune de Venelles des immeubles nécessaires à l'élargissement du chemin du Moulin et de la délibération du 22 avril 1986 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la modification du plan d'occupation des sols relative à l'élargissement de cette voie ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral et ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE VENELLES et de Me Cossa, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VENELLES et de M. et Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE VENELLES :
Considérant que, par une délibération en date du 22 avril 1986, le conseil municipal de Venelles a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de cette commune relative à la réduction de la superficie de l'espace réservé n° 144 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette modification, qui comportait notamment le transfert de la zone ND 2-1 à la zone UD1 d'une parcelle avait pour seul but de rendr celle-ci constructible et de permettre au propriétaire de cette parcelle d'y édifier une construction ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; que la COMMUNE DE VENELLES n'est pas, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule, pour ce motif, ladite délibération ;
Sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a régulièrement, dans ledit jugement, répondu après les avoir analysés aux moyens invoqués par une motivation suffisante ; que M. et Mme X... ne sont pas, dès lors, fondés à soutenir qu'il a été rendu en méconnaissance des articles R.171 et R.172 du code des tribunaux administratifs dans la rédaction en vigueur à la date dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral et de la délibération attaqués :

Considérant que, par un arrêté du 20 juin 1984 le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique l'acquisition au profit de la commune des immeubles nécessaires à l'élargissement du chemin du Moulin ; que, par la délibération précitée du 22 avril 1986, le conseil municipal de ladite commune a approuvé la modification du plan d'occupation des sols relative à l'élargissement de ladite voie ; que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre ces deux décisions ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis favorable du commissaire-enquêteur n'était pas assorti d'une réserve ou d'une condition qui n'aurait pas été ultérieurement satisfaite ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était compétent, par application des articles L.11-2 et R.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'opération envisagée, qui avait pour objet l'élargissement du chemin du Moulin et l'aménagement de la chaussée et de ses abords, avait un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients qu'un tel projet est susceptible de comporter, en ce qui concerne les nuisances résultant de l'augmentation de la circulation et la gêne apportée, le cas échéant, aux opérations de restauration du Moulin dont M. et Mme X... sont propriétaires, ne sont pas excessifs eu égard à son intérêt ; qu'ils ne sont, dès lors, pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ladite opération était, eu égard à son ampleur réduite, compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VENELLES ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et de la délibération précités relatifs à l'élargissement du chemin du Moulin ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENELLES est rejetée.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENELLES, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award