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26/10/1992 | FRANCE | N°90566

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1992, 90566


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Y..., demeurant ... et M. Elie X..., demeurant ... au Grau-du-Roi (30000) ; M. Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1983 du maire du Grau-du-Roi délivrant à M. Z... un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant sis rue de l'Amour ;
2°) annule pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Y..., demeurant ... et M. Elie X..., demeurant ... au Grau-du-Roi (30000) ; M. Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1983 du maire du Grau-du-Roi délivrant à M. Z... un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant sis rue de l'Amour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. André Y... et de M. Elie X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 2, 4 et 5 de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Grau-du-Roi approuvé le 19 novembre 1982 : "La hauteur maximale des constructions, comptée en tous points à partir du niveau du sol en façade sur rue jusqu'au faîtage de la toiture, ne pourra excéder 12 m en zone UAa ... Lorsque le bâtiment est à édifier en bordure d'une voie, sa hauteur ne peut excéder une fois la distance comprise entre sa façade sur rue et l'alignement opposé. Si le terrain est situé entre deux rues d'inégale largeur, dont l'espace est inférieur à 15 mètres, la hauteur du bâtiment est calculée en fonction de la voie la plus large" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le permis de construire a été délivré est situé entre deux voies publiques distantes de moins de 15 m ; qu'eu égard à la largeur de ces voies, le maire, en autorisant, par le permis de construire litigieux, une construction d'une hauteur de 10,50 m, a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant que la circonstance que le bénéficiaire du permis ait été soumis au versement de la participation prévue aux articles L. 333-1 et suivants du code de l'urbanisme pour dépassement du plafond légal de densité n'établit pas que la décision litigieuse ait été prise en violation des règles d'occupation du sol ;
Considérant que l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que l'emprise au sol n'est pas réglementée dans le secteur ; que les graphiques volumétriques des constructions figurant à l'article UA 11 V 7 ne peuvent, en tout état de cause, créer des prescriptions contraires à cette disposition ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait, sans méconnaître le règlement, autoriser le bénéficiaire du permis litigieux à édifier une construction sur toute la surface de la parcelle ;

Considérant que l'article UA 12 exige, pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement jusqu'à concurrence de 40 m2 de surface hors-oeuvre nette et deux places au-delà ; que, conformément à ces dispositions, le projet autorisé par le permis litigieux prévoyait la réalisation de deux places de garage ; que la parcelle de M. Z... jouxte le domaine public et est séparée de la voie publique par un trottoir qui, au droit de la parcelle, ne comporte aucun aménagement de nature à interdire l'accès des véhicules ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire du Grau-du-Roi, en date du 9 décembre 1983, accordant un permis de construire à M. Z... ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., au maire du Grau-du-Roi et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L333-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 90566
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90566
Numéro NOR : CETATEXT000007815523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;90566 ?
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