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26/10/1992 | FRANCE | N°91703

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1992, 91703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation d'une décision du ministre des relations extérieures en date du 9 avril 1985 fixant ses droits à congés au titre d'une mission de coopération en Jordanie et les modalités du c

alcul de ses émoluments pendant ces congés, ainsi que d'une décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ...Université à Paris (75007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à l'annulation d'une décision du ministre des relations extérieures en date du 9 avril 1985 fixant ses droits à congés au titre d'une mission de coopération en Jordanie et les modalités du calcul de ses émoluments pendant ces congés, ainsi que d'une décision du 20 novembre 1985 lui refusant toute indemnisation et lui notifiant le décompte du trop perçu qu'il devra reverser, l'autre tendant à l'annulation d'un titre de perception du 4 décembre 1985,
2°) d'annuler lesdites décisions et ledit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les lettres adressées à M. X... les 4, 16 et 23 avril 1985 par divers responsables du ministère des affaires étrangères se bornaient à l'informer, en termes très généraux, qu'une suite favorable avait pu être donnée à sa demande ; qu'elles n'ont pu créer en sa faveur d'autres droits que ceux résultant de la décision administrative du 9 avril 1985, à laquelle elles faisaient implicitement référence, même si cette décision ne satisfaisait en réalité qu'une partie de la demande du requérant ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les décisions attaquées ne rapportent pas irrégulièrement des décisions antérieures ayant créé des droits ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune disposition du contrat de coopération signé par M. X... ni aucun principe général applicable même sans texte aux agents publics n'ouvrent au profit de M. X... le droit à une compensation, sous forme d'indemnité ou sous forme de report de congés, pour les jours de congés hebdomadaires dont il n'aurait pu bénéficier en raison des contraintes de fonctionnement du service public auquel il était affecté ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité du refus qui lui a été opposé de compenser l'intégralité de ces services supplémentaires, les usages qui auraient été admis par le service culturel de l'Ambassade de France en Jordanie ; qu'ainsi, et sans même qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement été privé de tous les jours de congé dont il demande la compensation, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles lui refusent tout droit à indemnité ou à compensation intégrale des congés hebdomadaires dont il aurait été privé ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6 des conditions générales d'emploi des personnels civils de coopération auxquelles se réfère son contrat de coopération, le montant de l'indemnité de résidence versé à M. X... devait être réduit de 70 % pendant la durée de son congé administratif ou de ses congés de maladie, les autorisations d'absence dont a bénéficié à plusieurs reprises l'intéressé au cours de son séjour en Jordanie, n'avaient pas le caractère de tels congés et ne lui ouvraient pas droit à cette indemnité ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision susvisée du 9 avril 1985, lui accordant, par mesure gracieuse, le bénéfice dudit article 6 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91703
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 91703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91703.19921026
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