Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 4 octobre 1984 refusant d'homologuer comme blessures de guerre les lésions subies par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois . Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a reçu, le 18 août 1987, notification du jugement attaqué ; que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987 soit dans le délai d'appel ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été gravement blessé le 16 août 1944 à la suite de la chute dans un ravin du camion dans lequel il se trouvait et qui convoyait des armes et des munitions destinées à permettre l'attaque d'une poche de résistance allemande dans le département du Var ; que si ces blessures ont été occasionnées par une action extérieure, en service commandé et au cours d'événements de guerre, il ressort des pièces du dossier que cet accident n'a pas été causé par le fait de l'ennemi ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 4 octobre 1984 par laquelle il avait refusé d'homologuer comme blessure de guerre les lésions subies par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.