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26/10/1992 | FRANCE | N°93880

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 octobre 1992, 93880


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Affrique a augmenté les tarifs de l

'abattoir public communal ;
2°) de déclarer cette délibération nulle et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Affrique a augmenté les tarifs de l'abattoir public communal ;
2°) de déclarer cette délibération nulle et de nul effet ; à titre subsidiaire, de l'annuler pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.378-1 et suivants ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de Millau a fixé le montant des redevances d'abattage de l'abattoir municipal affermé à la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES et dont la copie figure au dossier, a été reçue à la sous-préfecture de Millau le 4 octobre 1984, qu'elle a été inscrite sur le registre des délibérations et qu'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet de l'affichage prévu par l'article L.121-17 du code des communes ; d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération dont s'agit ait été prise en dehors de la réunion légale du conseil municipal ou sans que ce dernier ait été appelé à se prononcer sur la question de la modification des tarifs de l'abattoir ; que la société requérante ne saurait soutenir que ladite délibération doit être regardée comme un acte inexistant dont elle serait recevable à faire constater l'inexistence à tout moment ;
Considérant que la délibération attaquée, qui arrête les tarifs d'un service public industriel et commercial, touche à l'organisation de ce service et présente un caractère réglementaire ; qu'ainsi le délai de recours contre cette décision part de son affichage et non, comme le soutient la société requérante, de sa notification individuelle aux usagers de l'abattoir ; qu'il n'est pas contesté, comme il a été dit, que la délibération du 28 septembre 1984 a fait l'objet de l'affichage prévu par l'article L.121-17 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, la demande présentée le 4 février 1986 par la société requérante devant le tribunal était tardive et, pa suite, irrecevable ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des ETABLISSEMENTS PHILIPPE RIVES, à la commune de Saint-Affrique, à la société des abattoirs municipaux de Saint-Affrique, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publiqueet au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93880
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - REDEVANCES.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - ABATTOIRS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.


Références :

Code des communes L121-17


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 93880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93880.19921026
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