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26/10/1992 | FRANCE | N°98042

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 98042


Vu 1°, sous le n° 98 042, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, présentée par la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1988 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partie de ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exerci

ces clos en 1979, 1980 et 1981 et, d'autre part, des compléments de taxe...

Vu 1°, sous le n° 98 042, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, présentée par la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 mars 1988 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partie de ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1982, ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
- subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu 2°), sous le n° 100 164, le recours, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 1988, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
- de limiter à 164 916 F le montant des droits et pénalités dont, par son jugement du 23 mars 1988, le tribunal administratif de Montpellier a accordé la décharge à la société anonyme Chaptal Auto au titre de l'impôt sur les sociétés de 1978 ;
- de réformer en ce sens le jugement du 23 mars 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO et le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé d'accorder à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO, qui exerce à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), à proximité de Montpellier, l'activité de concessionnaire automobile, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période correspondant à l'année 1978 ; que, toutefois, les premiers juges ont calculé les dégèvements qu'ils ont prononcés en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés sur le montant total des redressements effectués avant que soit accordé à la société le bénéfice de la déduction "en cascade" en application de l'article 1649 septies E du code général des impôts et non pas sur les droits effectivement rappelés ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que le montant des droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1978 dont la décharge a été accordée à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO soit limité à la somme de 164 916 F ;
Sur la requête de la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO :
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, que si, au cours de l'enquête pour infraction à la législation économique dont a fait l'objet la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO, son président directeur général a reconnu l'existence de minorations de recettes, le vérificateur a procédé à une évaluation des recettes dissimulées en se bornant à tenir compte du montant des déficits dégagés par l'entreprise dans le secteur des ventes de véhicules d'occasion et a réintégré, sur cette base dans les résultats imposables de la société des sommes forfaitairement arrêtées à 200 000 F, 300 000 F et 300 000 F au titre de chacun des exercices en cause ; que s'il est vrai, comme le montre l'enquête de police judiciaire dont les services fiscaux ont eu communication, que les déficits déclarés par la société dans ce secteur reposent sur des données inexactes, cette circonstance ne permet pas d'établir une corrélation entre le montant des déficits de cette branche d'activité et celui des dissimulations de recettes ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de l'administration est radicalement viciée ; que, toutefois, il résulte des déclarations mêmes faites par le président directeur général de la société que les recettes dissimulées s'élevaient au moins à 100 000 F par exercice ; qu'il y a lieu en conséquence d'arrêter à ce chiffre le montant des recettes à réintégrer dans les résultats imposables de la société au titre de chacun des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause une fraction du loyer versé à M. X..., propriétaire du terrain et d'une partie des aménagements qu'occupe la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO en vertu d'un bail conclu en 1972 pour une durée de dix ans ; qu'eu égard à la nature du bail et aux révisions auxquels il a donné lieu, c'est à tort que le service a retenu une estimation de la valeur locative de l'immeuble qui ne tient pas suffisamment compte de la hausse des prix de location dans la zone géographique où est situé l'immeuble en cause en raison du rapide développement commercial de celle-ci ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le caractère anormal du loyer stipulé n'est pas établi et à demander, par suite, la réduction de ses bases imposables des années 1979, 1980 et 1981 à concurrence respectivement de 85 000 F, 81 000 F et 78 000 F ;

Considérant, enfin, que la société requérante n'établit pas l'utilité pour l'entreprise de dépenses concernant des équipements, travaux ou achats que le service a regardés, eu égard à leur nature, comme destinés à la satisfaction des besoins personnels du dirigeant ou à son exploitation agricole ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que l'administration était fondée à refuser à la société le droit à déduction de la taxe figurant sur des factures établies par des intermédiaires qui n'avaient pas la qualité d'assujettis ; que la société ne peut prétendre avoir ignoré de bonne foi cette situation alors notamment qu'un certain nombre de ces intermédiaires étaient des personnes fictives ; que l'administration a estimé également à bon droit que la société avait majoré artificiellement de 11 470 F la taxe déductible sur la reprise d'un véhicule accidenté, sans que puisse être utilement invoquée l'opération de régularisation effectuée postérieurement à la période vérifiée ; qu'enfin c'est par une exacte application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts que l'administration a réclamé la taxe qui figurait sur des factures délivrées à des clients tandis que sur les doubles conservés en comptabilité la mention de ladite taxe avait été supprimée de façon délibérée ;
Sur les pénalités :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exigence de motivation des pénalités a été satisfaite par la lettre qui lui a été adressée le 21 décembre 1983 ; qu'en invoquant la fabrication systématique de fausses factures destinées à dissimuler des minorations de recettes et les procédés particuliers mis en oeuvre pour organiser la vente fictive d'un véhicule, l'administration justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux droits correspondants aux redressements susmentionnés ; qu'eu égard à l'importance des dépenses personnelles du dirigeant passées en charges dans les comptes de l'entreprise, à la répétition d'agissements ayant donné lieu à des redressements déjà notifiés lors d'un contrôle précédent et à la nature des autres irrégularités commises, l'administration établit l'absence de bonne foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO est seulement fondée à demander que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, soit réformé en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés pour 1979, 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes à proportion d'une diminution de ses bases imposables de respectivement 185 000 F, 281 000 F et 278 000 F ;
Article 1er : Le montant des droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1978 dont le tribunal administratif de Montpellier, par l'article 1er de son jugement du 23 mars 1988, a accordé la décharge à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO est limité à lasomme de 164 916 F.
Article 2 : La différence entre les droits et pénalités dont le tribunal administratif a accordé la décharge et la somme mentionnée àl'article 1er ci-dessus est remise à la charge de la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO.
Article 3 : Les bases des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont réduites respectivement de 185 000 F, 281 000 F et 278 000 F.
Article 4 : La SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO est déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHAPTAL AUTO et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98042
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies E, 283 par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 98042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98042.19921026
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