La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°98563

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 98563


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, présentée pour Mme Rosine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Escalquens accordant à M. Y... un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988, présentée pour Mme Rosine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Escalquens accordant à M. Y... un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Rosine X... et de Me Odent, avocat de M. Christian Y... et de la commune d'Escalquens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui avait invoqué devant le tribunal administratif de Toulouse, pour contester la légalité du permis de construire délivré le 28 juillet 1987 à M. Y..., une violation des dispositions de l'article UA-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Escalquens relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, peut valablement, en appel, invoquer les dispositions correspondantes de l'article III du titre II du règlement du lotissement "La Métairie", dès lors que ce moyen se fonde sur la même cause juridique que ceux invoqués en première instance ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions, plus sévères, du règlement du lotissement sont applicables dès lors que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une mise en concordance avec le plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de l'article III du titre II du règlement du lotissement : "La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite parcellaire latérale qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de quatre mètres, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres ou à la dimension cotée au plan" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le garage souterrain, avec sa rampe d'accès, prévu aux plans annexés à la demande de permis de construire est implanté en limite séparative ; qu'au dessus du garage, le sol est aménagé en terrasse avec un mur, surplombant la porte d'entrée, d'une hauteur d'un mètre ; que cet ensemble, qui constitue une construction au sens du règlement du lotissement, ne pouvait être construit à moins de quatre mètres de la limite séparative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à souteir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 8 mars 1988 et l'arrêté du maire d'Escalquens, en date du 28 juillet 1987, accordant à M. Y... un permis de construire sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GIOVANOLLA,à M. Y..., à la commune d'Escalquens et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98563
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS -Notion de construction régie par un règlement de lotissement - Garage souterrain avec rampe d'accès au dessus duquel le sol a fait l'objet d'un aménagement.

68-03-03-02-05 Un garage souterrain avec rampe d'accès au dessus duquel le sol est aménagé en terrasse avec un mur, surplombant la porte d'entrée, d'une hauteur d'un mètre, constitue une construction qui est ainsi régie par le règlement d'un lotissement.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 98563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98563.19921026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award