La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1992 | FRANCE | N°99177

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 99177


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 juin 1988 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION, dont le siège social est route de Sète, à Saint-Jean de Vedas (34430), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe s

ur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la périod...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 juin 1988 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION, dont le siège social est route de Sète, à Saint-Jean de Vedas (34430), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 octobre 1982 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'eu égard à la gravité et à la répétition des erreurs et défauts constatés dans la comptabilité de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION, notamment l'existence d'écritures fictives et de fausses factures, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder la comptabilité présentée comme étant dépourvue de sincérité et a recouru à la procédure de la rectification d'office ; que, dès lors, il appartient à la société d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a estimé qu'en mettant à la disposition gratuite de la SA Chaptal Auto divers véhicules que celle-ci lui avait vendus, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION a commis un acte anormal de gestion, et a réintégré de ce chef dans les résultats des exercices clos respectivement en 1979, 1980 et 1981 des sommes de 56 836 F, 175 753 et 398 525 F correspondant aux déficits d'exploitation déclarés ; que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION soutient que la bénéficiaire de cet avantage lui avait, en contrepartie, consenti des tarifs préférentiels ainsi qu'une caution gratuite, elle n'apporte pas la preuve de l'existence des réductions qui lui auraient été accordées titre privilégié ; qu'elle n'établit pas davantage l'intérêt de la SA Chaptal Auto à fournir sa caution pour le financement des achats de véhicules effectués auprès d'elle ; que l'administration établissant en appel que les sommes réintégrées restaient inférieures aux recettes auxquelles la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION a anormalement renoncé, la requérante n'est pas fondée à se plaindre du montant du redressement de ce chef ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION a versé à titre de loyers à M. X..., son actionnaire majoritaire et propriétaire du terrain sur lequel elle a domicilié son siège et sur lequel sont installés ses bureaux, des sommes d'un montant de 60 000 F en 1978 portées à 66 000 F en 1979, 1980 et 1981, alors qu'il est constant que M. X... n'avait pas la jouissance du terrain et du bâtiment déjà donnés en location à la SA Chaptal Auto ; que la requérante, qui n'a justifié d'aucun bail ou contrat de sous-location, n'est pas fondée à contester la réintégration de ces charges dans ses résultats imposables ; qu'elle n'est pas davantage fondée à critiquer la réintégration d'une somme de 15 000 F dont le compte courant de M. X... ouvert dans les écritures de la société a été crédité en 1979 dès lors qu'elle ne conteste pas que, contrairement à sa dénomination mentionnée dans la comptabilité, cette somme ne rémunère aucune étude de marché et que ses allégations sur son caractère d'indemnité transactionnelle au profit d'un salarié licencié ne sont en aucune façon vérifiées ; qu'elle n'a pas plus justifié du bien-fondé d'une somme de 13 525 F attribuée en 1980 à M. X... au titre de remboursement forfaitaire de frais de voyage dont ni la réalité ni le caractère professionnel n'ont pu être établis ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a pu à bon droit remettre en cause les dépenses figurant au poste "matériel et outillage" qui concernaient des frais d'achat de matériels à usage agricole, tels qu'une broyeuse de pierres, une cuve, une remorque à basculement hydraulique et un tracteur agricole qui, par leur nature, ne présentaient aucune utilité pour les besoins de l'exploitation ; qu'elle n'a pas fourni les documents de nature à préciser l'objet des factures "Vareilles" de décembre 1981 ; que si elle prétend qu'un véhicule "Toyota Land Cruiser" et un tractopelle inscrits en immobilisations étaient affectés à l'exploitation, il résulte des indications portées sur les fiches jointes à la comptabilité et destinées au suivi de ces matériels de transport qu'ils étaient utilisés exclusivement dans le cadre de l'exploitation agricole de M. X... ;

Considérant, enfin, que si la requérante conteste les rehaussements de ses résultats de 1981 à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite, en soutenant que des régularisations auraient été opérées en 1979, elle ne l'établit pas ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'inscription en immobilisation d'un véhicule "Toyota Land Cruiser" et au poste de "matériel et outillage" de biens destinés à l'usage exclusif de l'exploitation agricole de M. X... et, par suite, a pu rappeler la taxe ayant grevé leur acquisition ; que, d'autre part, la contestation par la requérante d'un rappel effectué en 1981 sur le compte de taxe à récupérer n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard au nombre et à l'importance des dépenses personnelles de M. X... passées en charges dans les écritures de la société dont il était le dirigeant, l'administration établit l'absence de bonne foi de nature à justifier l'application des pénalités contestées, lesquelles ont fait l'objet d'une motivation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos de 1978 à 1981 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 octobre 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHAPTAL LOCATION et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99177
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 99177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99177.19921026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award