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26/10/1992 | FRANCE | N°99178

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1992, 99178


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Mas des Proses à Pignan (34570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions restant en li

tige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Mas des Proses à Pignan (34570) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de revenus regardés comme distribués par la société anonyme Chaptal Auto à M. X... :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société anonyme Chaptal Auto à titre de recettes omises, des sommes qu'elle a évaluées à 200 000 F pour 1979 et 300 000 F pour 1980 et 1981, en se fondant sur le montant du déficit déclaré par la société dans le secteur des ventes de véhicules d'occasion ; que l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé d'une telle estimation faute pour elle d'établir une corrélation entre le montant des dissimulations de recettes qu'elle retient et celui des déficits enregistrés par l'entreprise dans le secteur d'activité susmentionné ; que, toutefois, l'administration fait valoir subsidiairement, à juste titre, que M. X..., président-directeur général de ladite société, a expressément reconnu s'être livré, pour le compte de celle-ci et durant les années 1979 à 1981 à des dissimulations de recettes d'un montant de 100 000 F par an ; que, par suite, il y a lieu de fixer à ce chiffre le montant des recettes sociales dissimulées que le service a imposé entre les mains de M. X... en tant qu'excédent de distribution ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser d'admettre comme constituant des charges déductibles des résultats sociaux, à concurrence de 85 000 F en 1979, 81 000 F en 1980 et 78 000 F en 1981, une fraction des loyers que la société anonyme Chaptal Auto a versés à M. X... en vertu d'un bail conclu en 1972 pour une durée de dix ans et relatif à un terrain comportant un bâtiment et situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Védas (Hérault) à proximité de Montpellier, l'administration a déterminé la valeur locative en 1973 du bien loué sur la base du seul coût des investissements réalisés par le propriétaire bailleur et a appliué au loyer ainsi arrêté un taux d'augmentation de 10 % par an ; qu'eu égard à la nature du bail en cause et à la hausse des prix de location dans la zone géographique intéressée, l'administration ne justifie pas du caractère anormal du loyer stipulé ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge par suite du redressement dont a fait l'objet sur ce point la société anonyme Chaptal Auto ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne les impositions de M. X... consécutives aux redressements résultant pour la société anonyme Chaptal Auto de la remise en cause de l'amortissement d'une charpente métallique destinée à l'exploitation agricole du dirigeant, de factures relatives à des installations non identifiées dans le cadre de l'entreprise et des frais inscrits à un compte "cessions internes" regroupant des dépenses exposées au bénéfice de M. X... et destinées à être régularisées, ce qui n'a pas été fait, l'administration établit que par leur objet ces dépenses étaient sans rapport avec l'activité de la société et ont été engagées au profit exclusif de son président-directeur général ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer les irrégularités de procédure dont serait entachée la vérification des comptes de la société, n'est pas fondé à contester l'imposition des revenus distribués correspondants auquel il a été assujetti ;
Sur l'imposition de revenus regardés comme distribués par la société à responsabilité limitée Chaptal Location :
Considérant que dès lors que M. X... n'avait plus la jouissance du terrain et du bâtiment qu'il avait donnés en location à la société anonyme Chaptal Auto et en l'absence de tout bail ou contrat de sous-location, l'administration a pu à bon droit estimer que les sommes de 60 000 F puis de 66 000 F versées par la société à responsabilité limitée Chaptal Location au requérant à titre de loyers pour les mêmes biens, respectivement en 1979, 1980 et 1981, devaient être regardées comme des revenus distribués entre les mains du bénéficiaire ; que l'administration établit, par ailleurs, le bien-fondé de l'imposition comme revenu distribué de la somme de 15 000 F dont le compte-courant de M. X... ouvert dans les écritures de la société a été crédité en 1979 dès lors qu'il est constant que ladite somme n'a rémunéré aucune étude de marché contrairement à la dénomination donnée à cette charge par la société et que les allégations du requérant sur son caractère d'indemnité transactionnelle au profit d'un salarié licencié ne sont en aucune façon vérifiées ; que l'administration a pu conférer la même qualification à la somme de 13 525 F attribuée en 1980 à M. X... au titre de remboursement forfaitaire de frais de déplacement dont ni la réalité ni le caractère professionnel n'ont pu être justifiés ; qu'en ce qui concerne les redressements résultant de la remise en cause des frais d'achat de matériels à usage agricole, tels qu'une broyeuse de pierres, une cuve, une remorque à basculement hydraulique et un tracteur agricole, l'administration établit que par leur nature ces dépenses ne présentaient aucune utilité pour les besoins de l'exploitation ; qu'elle justifie également les redressements relatifs à des factures portées en comptabilité au poste "matériel et outillage" et assorties d'aucun document permettant d'en préciser l'objet ; qu'en se prévalant des indications figurant sur des fiches jointes à la comptabilité et destinées au suivi de matériels de transport inscrits en immobilisation, selon lesquelles ces véhicules étaient utilisés exclusivement dans le cadre de l'exploitation agricole de M. X..., l'administration démontre l'absence d'intérêt de la société à supporter le coût de ces acquisitions et justifie la reprise des amortissements pratiqués ; que, dès lors, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer les irrégularités de procédure dont serait entachée la vérification des comptes de la
société, n'est pas fondé à contester l'imposition des revenus distribués correspondants auquel il a été assujetti ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard à son rôle de dirigeant dans les sociétés qui ont passé dans leurs écritures en charges de nombreuses et importantes dépenses personnelles de M. X..., l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable de nature à justifier l'application des pénalités contestées, lesquelles ont fait l'objet d'une motivation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 et correspondant aux redressements des résultats de la société anonyme Chaptal Auto relatifs, d'une part, à la fraction des recettes réintégrées excédant 100 000 F par an et, d'autre part, à la part des loyers estimée à tort excessive ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. X... au titre des années 1979 à 1981 sont réduites du montant des redressements des résultats de la société anonyme Chaptal Auto relatifs, d'une part, à la fraction des recettes omises excédant 100 000 F par an et, d'autre part, à la fraction des loyers estimée à tort excessive.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 23 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1992, n° 99178
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99178
Numéro NOR : CETATEXT000007633096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-26;99178 ?
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