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26/10/1992 | FRANCE | N°99866

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, 99866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1988 et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° - le GROUPEMENT D'AMBULANCIERS POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE (G.A.T.S.U.) dont le siège est ... ;
2° - l'UNION SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGREES DE LA MARNE dont le siège est ... ;
3° - la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DES ARDENNES dont le siège est B.P. n° 10 à Bazeilles (08140)Douzy ;
4°- l'ASSOCIATION MEUSIENNE DES AMBULANCIERS AGREES dont le siège est ... ;
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° - l'ASSOCIATION POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE EN MEURTH...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1988 et 8 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1° - le GROUPEMENT D'AMBULANCIERS POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE (G.A.T.S.U.) dont le siège est ... ;
2° - l'UNION SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGREES DE LA MARNE dont le siège est ... ;
3° - la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DES ARDENNES dont le siège est B.P. n° 10 à Bazeilles (08140)Douzy ;
4°- l'ASSOCIATION MEUSIENNE DES AMBULANCIERS AGREES dont le siège est ... ;
5° - l'ASSOCIATION POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE EN MEURTHE-ET-MOSELLE (A.T.S.U. 54) dont le siège est ... ;
6° - le GROUPEMENT SYNDICAL DES AMBULANCIERS DE LA HAUTE MARNE dont le siège est 23, place de l'Hôtel de Ville à Langres (52200) ;
7° - la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DE L'AUBE dont le siège est ... ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant notamment le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu le décret n° 88-678 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant notamment le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du GROUPEMENT D'AMBULANCIERS POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "L'assurance maladie comporte : ... 2° la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du tansport fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que les requérants demandent l'annulation du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant notamment le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat), pris en application des dispositions précitées de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le décret du 6 mai 1988 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres est inopérant, dès lors que la légalité du décret du 30 novembre 1987 est sans influence sur celle du décret attaqué, ces textes pris en application, l'un du code de la santé publique, l'autre du code de la sécurité sociale, n'ayant ni le même champ d'application ni le même fondement ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil supérieur de la santé publique ne peut être utilement invoqué, dès lors que ledit conseil n'existe pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les conditions et limites de la couverture des frais de transport par l'assurance maladie sans distinguer selon que le transport est un "transport sanitaire" au sens des dispositions de l'article L.51-1 du code de la santé publique ou est assuré par un moyen de transport ordinaire ; qu'ainsi, en réglementant la prise en charge non seulement des frais de transport sanitaire, mais aussi des frais de transport non sanitaire, les auteurs du décret attaqué n'ont ni excédé l'habilitation confiée par le législateur au pouvoir réglementaire, ni violé les articles 34 et 37 de la Constitution ;
Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité n'interdit pas au pouvoir réglementaire d'instituer une même règle de droit pour régir des situations différentes ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué pouvaient, sans violer le principe d'égalité, prévoir des conditions de remboursement similaires pour les frais de transport sanitaire et les frais de transport non sanitaire ;
Considérant, en cinquième lieu, que les allégations des requérants selon lesquelles l'uniformisation du régime de remboursement des frais de transport sanitaire et non sanitaire "ne se justifie pas", "est de nature à nuire à l'efficacité de l'aide apportée aux assurés sociaux" et "entraînerait une augmentation certaine du coût de la protection sociale" constituent des arguments d'opportunité, et non des moyens susceptibles d'être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en sixième lieu, que les requérants font grief au décret attaqué de subordonner la pris en charge des frais de transport à la production d'une prescription médicale, y compris en cas d'urgence, alors que l'article L.51-1 du code de la santé publique excluerait l'exigence d'une prescription médicale en cas d'urgence, en définissant le transport sanitaire comme étant le transport d'une personne "sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale" ; mais considérant que l'article L.51-1 du code de la santé publique, qui a pour seul objet la définition des transports sanitaires, n'établit aucune règle relative aux modalités de remboursement des frais de transport ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susmentionné en date du 6 mai 1988 ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'AMBULANCIERS POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'AMBULANCIERS POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE, à l'UNION SYNDICALE DES AMBULANCIERS AGREES DE LA MARNE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DES ARDENNES, à l'ASSOCIATION MEUSIENNE DES AMBULANCIERS AGREES, à l'ASSOCIATION POUR LE TRANSPORT SANITAIRE ET LE SECOURS D'URGENCE EN MEURTHE-ET-MOSELLE, au GROUPEMENT SYNDICAL DES AMBULANCIERS DE LA HAUTE MARNE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES AMBULANCIERS DE L'AUBE, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99866
Date de la décision : 26/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE


Références :

Code de la santé publique L51-1
Code de la sécurité sociale L321-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Décret 87-965 du 30 novembre 1987
Décret 88-678 du 06 mai 1988 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1992, n° 99866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99866.19921026
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