La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1992 | FRANCE | N°106291

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 106291


Vu 1°) sous le n° 106 291, la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Domaine de Malbosc, Quartier Saint-Jean à Grasse (06130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grasse à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 août 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune de Grasse tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 2

2 août 1983 du maire de Grasse mettant fin à son stage de directeu...

Vu 1°) sous le n° 106 291, la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Domaine de Malbosc, Quartier Saint-Jean à Grasse (06130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Grasse à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 10 août 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune de Grasse tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 août 1983 du maire de Grasse mettant fin à son stage de directeur des services sociaux et la licenciant de son emploi pour insuffisance professionnelle ;
Vu 2°) sous le n° 107 854, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1989, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grasse a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 106 291 et 107 854 concernent la carrière de Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 106 291 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision en date du 10 août 1988, rejeté la requête de la commune de Grasse tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 août 1983 du maire de Grasse mettant fin au stage de Mme X... comme directeur des services sociaux et la licenciant de son emploi pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le maire de la commune de Grasse a réintégré, rétroactivement à la date du licenciement annulé, Mme X... par arrêté en date du 29 juillet 1991 ; qu'il a procédé à la reconstitution de sa carrière ; qu'il a fixé, par arrêté du 2 octobre 1991, à 36 309 F le montant de l'indemnité due à l'intéressée et que cette somme a été mandatée le 11 octobre 1991 ; qu'ainsi ont été prises les mesures de nature à assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat et du jugement du 7 février 1986 du tribunal administratif de Nice ; que si Mme X... a déféré certaines de ces mesures au juge administratif, le litige ainsi soulevé est distinct de celui qui a été tranché par la décision pour l'exécution de laquelle la demande d'astreinte a été présentée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 10 août 1988, doit être rejetée ;
Sur la requête n° 107 854 :

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision implicite du maire de Grasse refusant de la réintégrer dans ses fonctions ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître en vertu de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête n° 106 291 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête n° 107 854de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Grasse, au président du tribunal administratif de Nice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106291
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R47
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 106291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106291.19921028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award