Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 février 1989, présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a mis fin à sa délégation rectorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 portant exécution des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959, relatif aux conditions d'aptitude pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mlle X..., le tribunal administratif de Strasbourg, pour apprécier la légalité de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg mettant fin à ses fonctions de maîtresse auxiliaire, pouvait substituer les décrets susvisés des 3 avril 1962 et 5 juillet 1980, qui lui étaient applicables lors de l'intervention de la décision litigieuse en raison de sa qualité d'agent non titulaire de l'Etat, au décret susvisé du 14 février 1959, applicable aux seuls fonctionnaires titulaires de l'Etat et dans le champ d'application duquel elle n'entrait donc pas, sur lequel s'était fondé à tort le recteur de l'académie de Strasbourg ;
Considérant, d'autre part, qu'au regard des dispositions du décret précité du 15 juillet 1980, le recteur de l'académie de Strasbourg, nonobstant la circonstance que Mlle X... avait déjà subi auparavant des visites médicales, pouvait la convoquer devant un médecin désigné par lui afin de déterminer si elle était physiquement apte à poursuivre l'exercice de ses fonctions dans l'emploi qu'elle occupait, et qu'elle avait l'obligation de déférer à ces convocations ;
Considérant, enfin, que si Mlle X... soutient qu'elle n'était pas inapte à l'exercice de ses fonctions, cette inaptitude est établie par les pièces figurant au dossier, la circonstance qu'elle ait accompli avant la décision mettant fin à ses fonctions de nombreuses années de service étant sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a mis fin à ses fonctions de maîtresse-auxiliaire ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.