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28/10/1992 | FRANCE | N°107611

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 107611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant chez Mme Y. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1985 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a mis fin à l'autorisation d'exploiter une licence de taxi accordée à M. Y... le 2 janvier 1985, suite

au report d'une première autorisation délivrée par arrêté du 1er sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant chez Mme Y. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1985 par lequel le maire d'Antibes (Alpes-Maritimes) a mis fin à l'autorisation d'exploiter une licence de taxi accordée à M. Y... le 2 janvier 1985, suite au report d'une première autorisation délivrée par arrêté du 1er septembre 1984, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à la réparation du préjudice résultant de cette décision,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) désigne un expert aux fins de déterminer l'étendue exacte du préjudice et condamne la commune à la réparation de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Me Ricard, avocat de la ville d'Antibes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du maire d'Antibes en date du 25 juin 1985 en tant que par cet arrêté "il est mis fin à l'autorisation donnée à M. Y... d'exploiter la licence de taxi n° 30" :
Considérant que le maire d'Antibes qui avait, par arrêté du 1er septembre 1984, délivré à M. Y... l'autorisation "d'exploiter une voiture publique ... avec la licence de taxi n° 30" n'a pas entendu, en décidant ensuite par arrêté du 2 janvier 1985 d'imposer à l'intéressé une période probatoire de six mois, retirer l'autorisation du 1er septembre 1984 pour la remplacer par une autorisation d'une durée de six mois ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... était toujours titulaire de l'autorisation délivrée par l'arrêté du 1er septembre 1984 lorsqu'est intervenu l'arrêté contesté du 25 juin 1985 qui a donc eu pour effet de mettre fin à cette autorisation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé aux conclusions d'excès de pouvoir de la demande de M. Y... dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1985 une fin de non recevoir tirée de ce que cet arrêté n'aurait fait que constater la péremption d'une autorisation de six mois délivrée par l'arrêté du 2 janvier 1985 en remplacement de l'autorisation du 1er septembre 1984 ; que ledit jugement doit dès lors être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances d l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1985 par lequel il a été mis fin à l'autorisation délivrée par l'arrêté du 1er septembre 1984 ;

Considérant que le maire d'Antibes n'est pas recevable à invoquer, au soutien de sa décision, des motifs autres que ceux sur lesquels repose cette décision ; que la réalité du motif d'après lequel "l'attitude de M. Y... vis-à-vis de sa profession est de nature à perturber l'exploitation normale des taxis d'Antibes", ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi par les pièces du dossier que le maire, s'il n'avait retenu que les autres motifs invoqués, aurait pris la même décision qui constituait la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions qu'il pouvait prononcer, en application de l'arrêté municipal du 20 août 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. Y... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité fondées sur l'illégalité de l'arrêté du 25 juin 1985 :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à la ville, laquelle n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, conclu au fond sur ces prétentions devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là qu'elles n'étaient pas recevables et ont été à bon droit rejetées comme telles par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 1989 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Y... qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du maire d'Antibes du 25 juin 1985 retirant à M. Y... l'autorisation d'exploiter une voiture publique avec le licence de taxi n° 30, ensemble ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


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