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28/10/1992 | FRANCE | N°114997

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 octobre 1992, 114997


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 10 mars 1990, présentés par M. Ali X..., demeurant ... d'Aléry à Cran Gevrier (74000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) d'annul

er cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 10 mars 1990, présentés par M. Ali X..., demeurant ... d'Aléry à Cran Gevrier (74000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne contenait l'exposé d'aucun moyen, ce que d'ailleurs l'intéressé ne conteste pas dans sa requête d'appel ; que dès lors cette demande était irrecevable et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 114997
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 114997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114997.19921028
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