Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 10 mars 1990, présentés par M. Ali X..., demeurant ... d'Aléry à Cran Gevrier (74000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne contenait l'exposé d'aucun moyen, ce que d'ailleurs l'intéressé ne conteste pas dans sa requête d'appel ; que dès lors cette demande était irrecevable et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.