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28/10/1992 | FRANCE | N°134988

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 134988


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 2 place de la République à Saint-Ouen (93400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Paris sur la demande qu'il lui a adressée le 2 décembre 1991 et tendant à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Saint-Ouen, une plainte contre X avec constitution de partie civile, pour délit d'ingérence ;
2°) de l'a

utoriser à exercer cette action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 2 place de la République à Saint-Ouen (93400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le tribunal administratif de Paris sur la demande qu'il lui a adressée le 2 décembre 1991 et tendant à être autorisé à exercer, au nom de la commune de Saint-Ouen, une plainte contre X avec constitution de partie civile, pour délit d'ingérence ;
2°) de l'autoriser à exercer cette action ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-180 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Serge X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que la commune de Saint-Ouen a acquis, par droit de préemption, le 10 mai 1990 un local à usage d'habitation au prix de 175 000 F, et l'a revendu par acte du 11 octobre 1990, à Mme Y..., agent du service foncier de la commune au prix de 182 000 F ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la plainte contre X avec constitution de partie civile envisagée par M. X..., pour un délit qui aurait été commis à l'occasion de ces opérations, compte tenu notamment des conditions financières dans lesquelles elles ont été réalisées, soit susceptible de présenter un intérêt suffisant pour la commune ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Paris lui refusant implicitement l'autorisation d'exercer cette action et que sa requête ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Ouen la somme de 11 860 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune de Saint-Ouen la somme de 11 860 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Ouen et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 134988
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des communes L316-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 134988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134988.19921028
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