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28/10/1992 | FRANCE | N°135793

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 135793


Vu les requêtes, enregistrées sous les n°s 135 793 et 135 960 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars et 1er avril 1992, présentées pour M. Serge X..., demeurant 2 Place de la République à Saint-Ouen (93400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être autorisé à engager une action en justice, au nom de la commune, à l'effet de porter plainte contre X et de se constituer partie civile du chef du délit d'ingérence de fonctionnaire ;


2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les autres pièces...

Vu les requêtes, enregistrées sous les n°s 135 793 et 135 960 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars et 1er avril 1992, présentées pour M. Serge X..., demeurant 2 Place de la République à Saint-Ouen (93400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être autorisé à engager une action en justice, au nom de la commune, à l'effet de porter plainte contre X et de se constituer partie civile du chef du délit d'ingérence de fonctionnaire ;
2°) de l'autoriser à exercer ladite action ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Serge X... et de la SCP Lyon-Caen, Faniani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par un acte du 6 octobre 1989, la commune de Saint-Ouen a vendu à la société civile immobilière Jaurès-Landy, en contrepartie de la somme de 770 000 F et de l'établissement d'une servitude de passage à son profit, une partie d'une propriété immobilière acquise en 1977 boulevard Jean Y..., dans cette commune, et constituée d'une parcelle de 456 m2, supportant un bâtiment d'une surface de 500 m2 à usage notamment de bureaux et partiellement occupé ; que M. X... se borne à soutenir que le prix de la cession serait très inférieur à la valeur réelle du bien et au prix du marché, sans apporter aucun élément précis et chiffré à l'appui de ses dires, notamment au moyen d'indications sur l'évolution des prix immobiliers ou de termes de comparaison recueillis à l'occasion de cessions de nature similaire, dans la commune ou les localités environnantes ; que, dans ces conditions et en l'état de ces allégations, il ne ressort pas de l'instruction que l'action en justice qu'entend exercer M. X... au nom de la commune en déposant une plainte contre X avec constitution de partie civile présente un intérêt suffisant pour ladite commune ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 1992 - qui est suffisamment motivée - par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de l'autoriser à engager cette action ; que, dès lors, ses requêtes doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Ouen et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135793
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT.


Références :

Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 135793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:135793.19921028
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