Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, présentée par Mme X..., demeurant ... Conches ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au maire de Bonneville-sur-Iton, par voie de référé et sous astreinte, de lui délivrer une copie du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) d'ordonner au maire de Bonneville-sur-Iton, par voie de référé et sous astreinte, de lui délivrer une copie du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande que soit ordonné au maire de Bonneville-sur-Iton, par voie de référé et sous astreinte, de lui communiquer le plan d'occupation des sols de la commune pour lui permettre de développer son argumentation dans une autre instance introduite devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi que l'a indiqué le président du tribunal administratif de Rouen dans l'ordonnance attaquée, il appartient au juge saisi du litige principal d'user de ses pouvoirs d'instruction pour provoquer la production des documents qui lui paraîtraient utiles à la solution de ce litige ; qu'ainsi la mesure demandée au juge des référés ne présente pas de caractère utile ; que, dès lors, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Bonneville-sur-Iton et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.