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28/10/1992 | FRANCE | N°69288

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 69288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1985 et 2 octobre 1985, présentés par la COMMUNE DE LA GAUDE (Alpes-Maritimes) ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 1984 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a arrêté les modalités de calcul des cotisations communales principales et supplémentaires au

budget du service départemental d'incendie et de secours et fixé su...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1985 et 2 octobre 1985, présentés par la COMMUNE DE LA GAUDE (Alpes-Maritimes) ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 1984 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a arrêté les modalités de calcul des cotisations communales principales et supplémentaires au budget du service départemental d'incendie et de secours et fixé sur cette base les cotisations de la COMMUNE DE LA GAUDE ;
2°) annule ladite décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.221-2 et L.351-2 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la COMMUNE DE LA GAUDE devant le tribunal administratif :
Considérant que par décision du 3 janvier 1984, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a arrêté les modalités de calcul des cotisations communales au budget du service départemental d'incendie et de secours et fixé le montant pour 1984 de la cotisation mise à la charge de la COMMUNE DE LA GAUDE à 263 291,53 F ; que la COMMUNE DE LA GAUDE a formé le 23 février 1984 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le président du conseil général le 15 juin, soit avant l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'en conséquence la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 14 août 1984, dirigée à la fois contre cette décision de rejet et la décision du 3 janvier 1984, n'était pas tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées par la COMMUNE DE LA GAUDE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "la commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955. Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le préfet détermine, après avis de la commission administrative prévu à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie" ; que ces dispositions doivent cependant être combinées avec celles du 4ème alinéa de l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 en vertu desquelles "les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret au Conseil d'Etat. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'Etat dans le département est membre de droit" ; que le décret du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours, prévoit en son article 6 que "les recettes du service départemental comprennent notamment : les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil général après avis de la commission administrative prévue à l'article 2 du conseil général ..." ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général des Alpes-Maritimes, a arrêté les cotisations communales en recourant au jeu de deux critères, le premier tiré du potentiel fiscal de chaque commune calculé selon les modalités prévues par le code des communes pour l'évaluation de la dotation globale de fonctionnement, le second du classement des communes en plusieurs catégories selon qu'elles sont pourvues ou non d'un corps de sapeurs-pompiers et selon leur éloignement d'un centre de secours ;
Considérant qu'en appliquant ces critères de façon identique à toutes les communes du département, nonobstant la circonstance que les cotisations acquittées aient pu varier dans des proportions importantes par rapport à celles de l'année précédente et enregistrer des divergences sensibles d'une commune à l'autre, le président du conseil général n'a pas violé le principe d'égalité devant les charges publiques qui exige seulement que les communes qui se trouvent dans une même situation soient soumises aux mêmes règles ; que le montant de la cotisation de la COMMUNE DE LA GAUDE n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la commune fait valoir qu'elle était membre du syndicat intercommunal pour la création d'une caserne de sapeurs-pompiers à Cagnes-sur-Mer ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée cette caserne n'était pas opérationnelle ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président du conseil général a classé la COMMUNE DE LA GAUDE dans la catégorie des communes ne possédant pas de corps de sapeurs-pompiers, et limitrophes d'un centre de secours principal doté de sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant enfin que les cotisations communales au budget du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont elles ont la responsabilité en vertu de la loi ; que, dès lors, cette cotisation échappe par sa nature même au champ d'application de la réglementation sur les prix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LA GAUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GAUDE, au président du conseil général des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69288
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Code des communes L351-2
Décret 82-694 du 04 août 1982 art. 6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 69288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69288.19921028
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