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28/10/1992 | FRANCE | N°84235

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 84235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 7 mai 1987, présentés pour l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES (AAMIPI), association déclarée selon la loi de 1901, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... ; l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a,

sur renvoi du tribunal de grande instance d'Angers, déclaré légale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier et 7 mai 1987, présentés pour l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES (AAMIPI), association déclarée selon la loi de 1901, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... ; l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur renvoi du tribunal de grande instance d'Angers, déclaré légale la décision du 28 juillet 1981 par laquelle le préfet de la Sarthe a organisé la dévolution du patrimoine de l'institut médico-éducatif du Mans ;
2°) de déclarer illégale la décision du préfet de la Sarthe du 28 juillet 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et aux prix de journée de certains établissements publics ou privés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES et de Me Foussard, avocat de l'association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 3 janvier 1961 susvisé relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés a précisé les modalités de la détermination, par le préfet du département d'implantation, du prix de journée desdits établissements agréés pour recevoir notamment des mineurs handicapés ou inadaptés ; que l'article 7 de ce décret dispose : " ... Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un établissement privé, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, la majoration affectée au fonds de roulement ainsi que les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être prises en compte dans le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée que dans les cas suivants : 1°) Si l'organisme gestionnaire est une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ; 2°) S'il s'agit d'une association déclarée, à la condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation d'activité de l'établissement, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement ; le préfe a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder lui-même, le cas échéant, à cette désignation ; 3°) Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire, et, éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant de dépenses couvertes par le prix de journée ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value. En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement, le préfet apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus et dans quelle mesure" ;

Considérant, d'une part, que les établissements agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale se trouvent placés en ce qui concerne le prix de journée dans une situation réglementaire ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un établissement privé a demandé et perçu un prix de journée calculé après prise en compte des éléments qu'elles mentionnent, sans avoir prévu dans ses statuts ou par un acte d'engagement de ses dirigeants la dévolution des éléments correspondants de son patrimoine à un établissement poursuivant un but similaire, le préfet détient le pouvoir d'imposer ladite dévolution ; que, par suite, l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES qui a en fait perçu pour l'institut médico-éducatif du Mans un prix de journée calculé dans les conditions plus favorables prévues par l'article 7 du décret du 3 janvier 1961 précité, n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de clause de ses statuts ou d'acte d'engagement de ses organes dirigeants prévoyant le reversement dont s'agit, le préfet de la Sarthe a excédé ses pouvoirs ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES a cessé de gérer l'établissement dénommé institut médico-éducatif du Mans le 31 août 1979 ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas d'une cessation d'activité au sens du texte précité, même si elle conservait sa vocation statutaire générale d'aide aux personnes inadaptées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Sarthe désignant l'association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée, nouvelle association gestionnaire de l'institut médico-éducatif du Mans comme attributaire de l'ensemble du patrimoine affecté audit institut ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'AIDE MATERIELLE ET INTELLECTUELLE AUX PERSONNES INADAPTEES, à l'association pour l'insertion professionnelle et sociale spécialisée, au préfet de la Sarthe et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84235
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Exception non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

04-03-02-02 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - HABILITATION A RECEVOIR DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE -Cessation d'activité d'un établissement habilité - Dévolution du patrimoine par le préfet à un nouveau gestionnaire - Conditions (article 7 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961).

04-03-02-02 Les établissements agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale se trouvent placés en ce qui concerne le prix de journée dans une situation réglementaire. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés que lorsqu'un établissement privé a demandé et perçu un prix de journée calculé après prise en compte des dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, de la majoration affectée aux fonds de roulement ainsi que des annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds, sans avoir prévu dans ses statuts ou par un acte d'engagement de ses dirigeants la dévolution des éléments correspondants de son patrimoine à un établissement poursuivant un but similaire, le préfet détient le pouvoir d'imposer ladite dévolution. Par suite, l'Association d'aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées qui a en fait perçu pour l'institut médico-éducatif du Mans un prix de journée calculé dans les conditions plus favorables prévues par l'article 7 du décret du 3 janvier 1961 précité, n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de clause de ses statuts ou d'acte d'engagement de ses organes dirigeants prévoyant le reversement dont s'agit, le préfet de la Sarthe a excédé ses pouvoirs en désignant, après que l'association requérant eut cessé de gérer l'institut médico-éducatif du Mans, une nouvelle association comme attributaire de l'ensemble du patrimoine affecté audit institut.


Références :

Décret 61-9 du 03 janvier 1961 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 84235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84235.19921028
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