Vu l'ordonnance en date du 23 février 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 janvier 1987, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle le directeur du Fonds de solidarité a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution de solidarité prélevée sur son traitement qui lui est versé en qualité d'agent du commissariat à l'énergie atomique ;
2°) à la condamnation du Fonds de solidarité au remboursement des sommes prélevées sur son traitement au titre de la contribution de solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle le directeur du Fonds de solidarité a rejeté sa demande tendant au remboursement de la contribution de solidarité prélevée sur la rémunération qui lui est versée en qualité d'agent du commissariat à l'énergie atomique et la condamnation du fonds de solidarité au remboursement des sommes prélevées sur cette rémunération au titre de cette contribution ;
Considérant que, si M. X... est un ancien administrateur de la France d'outre-mer, la requête susanalysée ne constitue pas un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du président de la République et ne relève donc pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ; que cette requête constitue, en raison du caractère d'impôt de la contribution de solidarité, un litige en matière fiscale ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Fonds de solidarité, au président du tribunal administratif de Paris, au ministre du budget et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.