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28/10/1992 | FRANCE | N°87522

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 octobre 1992, 87522


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1987, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Meilhan-sur-Garonne la décision prise le 18 septembre 1986 par l'inspecteur d'académie du Lot-et-Garonne de fermeture de classe à l'école de Meilhan-sur-Garonne ;
2°) de rejeter la demande présentée par le maire de la commune de Meilhan-su

r-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autr...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1987, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Meilhan-sur-Garonne la décision prise le 18 septembre 1986 par l'inspecteur d'académie du Lot-et-Garonne de fermeture de classe à l'école de Meilhan-sur-Garonne ;
2°) de rejeter la demande présentée par le maire de la commune de Meilhan-sur-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire modifiée notamment en son article 13 par le décret n° 62-624 du 23 mai 1962 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 relatif à la procédure de création et de suppression d'écoles dans une commune ou un groupe de communes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 30 octobre 1886, dans sa rédaction initiale, "le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune ainsi que le nombre des maîtres qui y sont détachés" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 7 avril 1887 ; "Lorsque, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, le préfet reconnaît qu'il est nécessaire de créer une des écoles ou des classes destinées à l'enseignement primaire public, et dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, il invite le maire à provoquer une délibération du conseil municipal, dans le délai d'un mois, sur la création proposée" ; qu'enfin aux termes de l'article 21 du même texte, "lorsque la suppression d'une école ou d'une classe est demandée, l'instruction et la décision sont soumises aux règles édictées par les articles 2, 3 et 4 du présent décret" ;
Considérant, toutefois, que le décret susvisé du 26 mai 1962 a remplacé l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 précité par les dispositions suivantes : "Le ministre de l'éducation nationale, sur le rapport du préfet, après proposition de l'inspecteur d'académie et consultation du conseil départemental et des conseils municipaux intéressés, détermine le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune." et que l'article 13-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983 a transféré cette compétence au conseil municipal après avis du représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la consultation du conseil municipal sur le nombre de maîtres attaché à chaque école a été supprimée par le décret du 26 mai 1962 ; que la loi du 22 juillet 1983, en remplaçant la consultation du conseil municipal sur le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de chaque commune par une décision dudit conseil, n'a pu avoir pour effet de faire revivre l'obligation de consulter le conseil municipal sur la suppression ou la création de postes d'instituteurs ; que la circulaire du 21 février 1986 des ministres de l'intérieur et de la décentralisation et de l'éducation nationale qui recommande aux inspecteurs d'académie de "continuer comme précédemment à consulter les communes" est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision prise par l'inspecteur d'académie du Lot-et-Garonne de supprimer un emploi d'instituteur à l'école de Meilhan-sur-Garonne au motif que cette décision aurait été prise sans consultation régulière du conseil municipal de cette commune ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par la commune de Meilhan-sur-Garonne ;
Sur le moyen tiré des inexactitudes affectant le procès-verbal du comité technique paritaire :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité technique paritaire a été régulièrement consulté le 24 mars 1986 ; que la circonstance que le procès-verbal de cette séance comporterait des inexactitudes, à la supposer établie, n'aurait pas pour effet d'entacher la décision attaquée d'illégalité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du protocole de regroupement pédagogique conclu le 10 septembre 1985 entre l'Etat et les communes de Meilhan-sur-Garonne et de Saint-Sauveur-de-Meilhan :
Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision administrative ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de l'évolution des effectifs moyens dans les classes du département, et dans les écoles de Meilhan-sur-Garonne et de Saint-Sauveur-de-Meilhan, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître le principe d'égalité, décider de supprimer un poste d'instituteur à l'école de Meilhan-sur-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Meilhan-sur-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à la commune de Meilhan-sur-Garonne.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87522
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES - Absence - Suppression ou création de postes d'instituteurs (décret n° 62-624 du 26 mai 1962 modifiant l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886).

16-02-01-02-01, 30-02-01-03 Le décret du 26 mai 1962 modifiant l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 a supprimé la consultation obligatoire du conseil municipal sur le nombre de maîtres attachés à chaque école, obligation que n'a pas fait revivre la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Suppression ou création de postes d'instituteurs - Consultation obligatoire du conseil municipal - Absence (décret n° 62-624 du 26 mai 1962 modifiant l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886).


Références :

Circulaire du 21 février 1986
Décret du 07 avril 1887 art. 3, art. 21
Décret 62-624 du 26 mai 1962
Loi du 30 octobre 1886 art. 13
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 87522
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87522.19921028
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