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28/10/1992 | FRANCE | N°95169

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1992, 95169


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... à La Varenne (94210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 1985 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande de permis de construire et contre la décision du maire du 14 janvier 1986 rejetant son recours gracieux contre le précédent arrêté ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté du 6 novembre 1985 et la décision du 14 janvier 1986 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988, présentée pour M. X..., demeurant ... à La Varenne (94210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 1985 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande de permis de construire et contre la décision du maire du 14 janvier 1986 rejetant son recours gracieux contre le précédent arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 1985 et la décision du 14 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et notamment ses articles UC 5, UC 7 et UC 16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de Me Ricard, avocat de la ville de Saint-Maur-des-Fossés,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est trouvé titulaire, à la date du 12 novembre 1985, d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 6 novembre 1985, notifié à l'intéressé le 13 novembre 1985, rejetant la demande de permis, doit être regardé comme ayant rapporté le permis tacite dans le délai du recours contentieux ; que la légalité du retrait doit s'apprécier en fonction de la légalité du permis tacite ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou sont étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 5-3e du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : "Dans le cas de construction de plus d'une habitation individuelle sur un même îlot de propriété ... Les constructions ne seront autorisées que si leurs implantations s'avèrent possibles compte tenu des règles applicables aux divisions parcellaires. Cependant, sur une même parcelle, il sera toléré la construction d'un pavillon d'habitation annexe au pavillon principal sous réserve que ce pavillon n'excède pas le quart de la surface du pavillon principal ...", et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article UC 5, relatif aux "lotissements, diviions de propriété et détachements de parcelles" applicable aux terrains d'une surface inférieure à 1 800 m2, pour chaque parcelle constructible "la surface minimale et la largeur minimale de façade seront respectivement de 600 m2 et de 14 mètres, la façade étant exigée sur rue" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la construction de deux pavillons sur une même parcelle de surface inférieure à 1 800 m2 n'est admise que si la parcelle peut être divisée en deux lots disposant chacun d'une façade sur rue d'au moins 14 mètres, ou pour permettre l'implantation d'un pavillon d'habitation annexe dont la surface ne dépasse pas le quart de la surface du pavillon d'habitation principal ;
Considérant que la parcelle dont est propriétaire M. X..., d'une surface de 1 300 m2, présente une façade sur rue de longueur inférieure à 28 mètres ; qu'elle contient deux pavillons d'habitation, édifiés antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols ; que le pavillon situé en fond de parcelle, dont la surélévation faisait l'objet de la demande de permis, présente le caractère d'un pavillon d'habitation annexe au sens des dispositions précitées ; que sa superficie est supérieure au quart de celle de l'autre pavillon ; que, dès lors, la situation des lieux ne répond à aucune des conditions auxquelles l'article UC 5 subordonne la construction de deux pavillons sur une parcelle de surface inférieure à 1 800 m2 ;
Considérant que la surélévation projetée n'était pas donc pas conforme aux dispositions susrappelées de l'article UC 5 du plan d'occupation des sols de Saint-Maur-des-Fossés ; que le plan d'occupation des sols ne comportait aucune disposition spécialement applicable à la modification des immeubles existants ayant le caractère de pavillons d'habitation annexes ; que les travaux autorisés par le permis tacite, en tant qu'ils comportaient la surélévation du bâtiment et la création d'une surface habitable de 76 m2 en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la superficie des pavillons d'habitation annexes, n'étaient pas étrangers auxdites dispositions ; que l'autorisation sollicitée pour des travaux qui ne devaient pas rendre le bâtiment litigieux plus conforme à ces dispositions ne pouvait être considérée, en tout état de cause, comme une adaptation mineure auxdites dispositions ; qu'il suit de là que le permis tacite était entaché d'illégalité ; que le maire, ainsi qu'il l'a fait, était tenu, avant l'expiration du délai de recours contentieux, de le rapporter ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si le permis tacite méconnaîtrait d'autres règles que celles fixées par l'article UC 5 du plan d'occupation des sols, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95169
Date de la décision : 28/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1992, n° 95169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schoettl
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95169.19921028
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