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30/10/1992 | FRANCE | N°123021

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 octobre 1992, 123021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gilbert Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation tacite accordée le 2 février 1986 par le préfet d'Eure-et-Loir à Mme A... pour l'exploitation de 17 hectares de terres, et de l'arrêté n° 669 du 9 mars 1989 du préfet d'E

ure-et-Loir autorisant à nouveau Mme A... à exploiter 17 hectares 12 ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gilbert Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation tacite accordée le 2 février 1986 par le préfet d'Eure-et-Loir à Mme A... pour l'exploitation de 17 hectares de terres, et de l'arrêté n° 669 du 9 mars 1989 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant à nouveau Mme A... à exploiter 17 hectares 12 ares des mêmes terres précédemment mises en valeur par les requérants, ainsi que de l'arrêté n° 668 du même jour du préfet d'Eure-et-Loir autorisant Mme A... à mettre ces terres à disposition de la SCEA de la Grosse-Pierre,
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Gilbert Z... et de Me Cossa, avocat de M. Y... et de Mme A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 1962, applicable à la date de la décision implicite d'autorisation de cumul née au profit de Mme A... le 2 février 1986, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er août 1984 subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles qui n'est intervenue que le 29 juin 1986, ne prévoient pas de délai de péremption des autorisations de cumul, une telle autorisation est cependant caduque lorsque son bénéficiaire fait, avant la réalisation de l'opération de cumul envisagée, l'apport des terres qu'il met en valeur à un groupement doté de la personnalité morale ;
Considérant qu'en l'espèce la décision tacite acquise le 2 février 1986, autorisant Mme A... à exploiter, en sus des 50 ha dont elle disposait, 17 ha de terres précédemment mises en valeur par les requérants, est devenue caduque en raison de la constitution par Mme A... et son époux d'une société civile d'exploitation agricole dite de la X... Pierre, entrée en jouissance le 1er janvier 1987, à laquelle Mme A... a à cette date apporté les terres dont elle disposait ; qu'il en résulte, d'une part, que la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif et dirigée contre l'autorisation tacite du 2 février1986 était, à la date du jugement attaqué, devenue sans objet et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur cette demande et, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 9 mars 1989, autorisant Mme A... à adjoindre les terres dont il s'agit à son exploitation, ne pouvait être regardé comme purement confirmatif de la première autorisation et qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que la demande d'autorisation d'exploitation des terres précédemment mises en valeur par les requérants, qui ne pouvait être valablement présentée que par la société civile d'exploitation agricole appelée à en bénéficier, doit en l'espèce être regardée comme ayant été présentée par Mme A... au nom de cette société ; qu'en autorisant par deux arrêtés du même jour, Mme A... à exploiter ces terres et à les mettre à disposition de ladite société, le préfet a entendu accorder à cette société l'autorisation demandée ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré M. et Mme Z... sans intérêt et, par suite, irrecevables à déférer au juge administratif l'arrêté du préfet autorisant Mme A... à mettre les terres litigieuses à la disposition de la société civile d'exploitation agricole de la X... Pierre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. et Mme Z... dirigée contre les arrêtés précités du préfet d'Eure-et-Loir du 9 mars 1989 ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux attaqués du 9 mars 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue ... 5° A leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les requérants qui avaient expressément demandé à être entendus par la commission départementale des structures agricoles, assistés de leur conseil, n'ont pas été convoqués à la séance du 16 février 1989 au cours de laquelle la commission s'est prononcée sur la demande d'autorisation présentée par Mme A... ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure prescrit par les dispositions précitées a été méconnu ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 9 mars 1989 précités autorisant Mme A... à exploiter 17 ha 12 a qu'ils mettaient auparavant en valeur, et à mettre ces terres à la disposition de la société civile d'exploitation agricole de la X... Pierre ;
Sur les conclusions présentées par Mme A... et tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orleans en date du 4 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme Z... et tendant à l'annulation de l'autorisation implicite de cumul née le 2 février 1986 au profit de Mme A....
Article 3 : Les arrêtés n° 668 et 669 du 9 mars 1989 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... et tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme A... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle de structures des exploitations agricoles et au statut du fermage - Entrée en vigueur de l'article 188-5 du code rural dans sa nouvelle rédaction subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles - Conséquences.

01-08-01-02, 03-03-03-01 L'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 1er août 1984 est subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui n'est intervenue que le 29 juin 1986 dans le département d'Eure-et-Loire. Par suite, absence de délai de péremption des autorisations de cumul pour les autorisations acquises antérieurement à cette date.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - Schéma directeur départemental des structures agricoles - Loi n° 84-741 du 1er août 1984 relative au contrôle de structures des exploitations agricoles et au statut du fermage - Entrée en vigueur de l'article 188-5 du code rural dans sa nouvelle rédaction subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles - Conséquences.


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1992, n° 123021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/10/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123021
Numéro NOR : CETATEXT000007811586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-10-30;123021 ?
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