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30/10/1992 | FRANCE | N°126838

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 octobre 1992, 126838


Vu 1°, sous le n° 126 838, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 mars 1988 rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre la mutation dont celui-ci a fait l'objet ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 126 869, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991 ; le min...

Vu 1°, sous le n° 126 838, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 mars 1988 rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre la mutation dont celui-ci a fait l'objet ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 126 869, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991 ; le ministre demande le sursis à exécution du jugement susanalysé du 28 février 1988 du tribunal administratif de Paris par les mêmes moyens que ceux soulevés dans son recours susvisé n° 126 838 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 68-70 du 28 janvier 1968 et notamment son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L. 8-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision en date du 19 janvier 1988, M. X..., gardien de la paix, a été muté du service des voyages officiels au commissariat du 14ème arrondissement de Paris ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris le rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X... a été motivée par le caractère public pris par ses différends d'ordre privé et les inconvénients qui pouvaient en résulter pour le service où il était affecté ; que, si le poste auquel il a été nommé, par la décision en date du 19 janvier 1988, comportait des responsabilités différentes de celles que comportait le poste auquel il était précédemment affecté, cette nomination n'entraînait pas un déclassement de l'intéressé ; qu'ainsi, la mesure dont il a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la mutation en date du 19 janvier 1988 avait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée pour annuler la décision ataquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, la mutation dont a fait l'objet M. X... n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que, dès lors, elle était au nombre de celles qui, par application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 janvier 1968, peuvent légalement intervenir sans que la commission administrative paritaire ait été appelée à donner son avis ; qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que M. X... a été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 janvier 1988 serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que l'exactitude des faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour prononcer la mutation litigieuse est établie par les pièces du dossier ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 28 mars 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126838
Date de la décision : 30/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 68-70 du 28 janvier 1968 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1992, n° 126838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126838.19921030
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