Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1991 et 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision de son président refusant à M. X... la transmission de l'étude d'implantation d'une salle d'animation à Cruseilles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 1 et 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., demeurant à Cruseilles, a déféré au tribunal administratif de Grenoble une décision du président du CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE refusant de lui communiquer une étude réalisée par cet organisme et relative à l'implantation d'une nouvelle salle d'animation à Cruseilles ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : "Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus (...)" ; qu'aux termes de son article 2 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, "le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture et d'environnement" ; qu'il est ainsi chargé de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la oi du 17 juillet 1978 ;
Mais considérant que le document dont s'agit avait été établi pour le compte de la commune et, une fois achevé, avait été transmis à cette dernière ; que, dans ces conditions, seul le maire était compétent pour prendre une décision sur une demande de communication dudit document ; que le conseil requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de son président refusant de procéder à ladite communication ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X..., au maire de Cruseilles, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.