Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Vallon des Tuves, bâtiment A4, La Savine à Marseille (13015) ; M.Ali X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986 du préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire de première instance, M. X... ne critiquait pas les motifs de la décision litigieuse mais se bornait à invoquer l'atteinte portée à sa vie familiale ; que dans ces conditions, en énonçant qu'il ne contestait pas que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, les premiers juges n'ont pas fait une interprétation inexacte de la demande dont ils étaient saisis ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour refuser à M. X..., par la décision attaquée, le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un motif tiré de la défense de l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable de vol simple, recel, filouterie de carburant, coup ou violence volontaire, destruction de biens appartenant à autrui et vol avec effraction ; que s'il affirme, sans être contredit, que ses parents, ses frères et ses soeurs sont établis de longue date en France, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance alléguée que le père de M. X... a servi dans l'armée française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1986du préfet délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.