Vu l'ordonnance, en date du 12 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Abdelhafid X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Abdelhafid X..., demeurant 48 allée A, Cité Notre-Dame à Waziers (59119), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1987 du préfet délégué pour la police du département du Nord rejetant sa demande de certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" et qu'en vertu de l'article 7, b) du même accord : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, ne conteste pas qu'il a quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs ; que, dès lors, le préfet délégué pour la police du département du Nord était fondé, en application de l'article 8 précité de l'accord franco-algérien, à le considérer comme un nouvel immigrant et à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié au motif qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, prévu par les stipulations de l'article 7, b) précité ; que si le requérant est fiancé à une ressortissante française et si ses deux frères résident en France, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, elle n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1987 du préfet délégué pour la police du département du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Abdelhafid X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.