Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1988 par laquelle le préfet de police lui a refusé un certificat de résidence en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2652 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 publié par le décret du 7 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction résultant du premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'octroi d'un tel titre de séjour est subordonné notamment à la présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des travailleurs immigrés ; qu'un tel visa implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R. 341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où le demandeur compte exercer une activité ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X... a produit un contrat de travail en qualité d'aide-plombier ; que le visa de ce contrat a été refusé par décision du préfet de Paris du 2 février 1988 au motif qu'il existait un excédent de demandeurs d'emplois dans cette branche et dans cette région ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le préfet de police était fondé à refuser, comme il l'a fait par sa décision du 7 novembre 1988, le certificat de résidence demandé par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.