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02/11/1992 | FRANCE | N°112719

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1992, 112719


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée par la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE, dont le siège est ... à Saint-Nicolas du Redon (44460) ; la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 1989, annulant la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a implicitement rejeté le recours de M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 janvier 1987 autorisant son licenciement ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-473 du 20 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée par la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE, dont le siège est ... à Saint-Nicolas du Redon (44460) ; la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 1989, annulant la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a implicitement rejeté le recours de M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 janvier 1987 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-473 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été réintégré dans l'entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de la décision de l'inspecteur du travail autorisant ladite société à le licencier ; que, dès lors, la circonstance que la loi du 20 juillet 1988 susvisée ferait obstacle à ce qu'une telle mesure fût à nouveau prise, est sans influence sur le présent litige sur lequel il y a lieu de statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise .... Le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées par l'article L. 436-1 du même code aux membres titulaires ou suppléants des comités d'entreprise et aux anciens membres de ces comités pendant les six mois qui suivent l'expiration de leur mandat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du uge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., employé par la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE en qualité de chauffeur, était fondé sur un accident survenu le 18 décembre 1986, à l'occasion duquel il est établi que l'intéressé, qui conduisait à une vitesse excessive, s'est montré incapable de maîtriser son véhicule ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait déjà été impliqué dans un accident entraînant pour son employeur des dégâts matériels sérieux le 15 février 1985 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à M. X... présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'autorisation de licencier M. X... le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence d'une telle faute ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X... la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie est sans incidence sur la légalité de la décision du 12 janvier 1987 autorisant son licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... soit en rapport avec l'exercice de son mandat de représentant du personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail chargé des transports de la subdivision de Nantes autorisant le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, et les conclusions de M. X... tendant à ce que la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE à lui verser la somme de 3 000 F à ce titre :

Considérant, d'une part, que la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE ne succombant pas ne peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles en faveur de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et le surplus des conclusions de la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE et du ministre de l'équipement, du logement et des transports sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS LEFEBVRE, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 112719
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Loi 88-473 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 112719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112719.19921102
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