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02/11/1992 | FRANCE | N°117862

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 novembre 1992, 117862


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 61 du code de la nationalité française dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis 1980 avec son épouse et les trois enfants issus de leur mariage ; que ses enfants mineurs nés de liaisons antérieures à son mariage sont restés en Haïti ; qu'en estimant que de ce seul fait M. X... n'avait pas, en France, le centre de ses intérêts et que, par suite, sa demande de naturalisation était irrecevable, le ministre a fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire et entaché d'illégalité sa décision ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 21 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 1992, n° 117862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117862
Numéro NOR : CETATEXT000007833837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-02;117862 ?
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