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02/11/1992 | FRANCE | N°118076

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 novembre 1992, 118076


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamida X..., demeurant 6, place du Pas à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de ses enfants par laquelle ils réclamaient la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre

t n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamida X..., demeurant 6, place du Pas à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de ses enfants par laquelle ils réclamaient la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que contrairement aux dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif n'était pas, malgré l'invitation faite de régulariser, accompagnée des décisions attaquées ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré leur demande irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. Hamida X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamida X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118076
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 118076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118076.19921102
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