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02/11/1992 | FRANCE | N°119997

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1992, 119997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1990 et 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est ..., par Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du directeur départemental du travail et de

l'emploi l'autorisant à licencier M. X... pour motif économiqu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1990 et 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est ..., par Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi l'autorisant à licencier M. X... pour motif économique ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de désistement présentées par M. X... :
Considérant que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête enregistrée le 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE, a été enregistré de même le 27 décembre 1990 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été produit dans le délai de 4 mois manque en fait ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, pour procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE n'était pas, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif de Rennes par le jugement attaqué, tenue, en application de l'article L 321-9 du code du travail qui était en vigueur à l'époque des faits, et qui ne concernait que les licenciements de plus de 10 salariés dans une période de 30 jours, de rechercher les possibilités de son reclassement ; que, par suite, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance de droit à reclassement de M. X... pour annuler la décision en date du 2 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considéran qu'il ressort des pièces du dossier que si l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE produit une liste du nombre des cotisants des années 1980 à 1986 faisant apparaître une baisse de ce nombre, les bilans produits, établis au 31 décembre 1984 et 1985 et au 31 mars 1986, ne font pas apparaître de baisse des recettes provenant de ces cotisations ; qu'il suit de là que la réalité du motif économique du licenciement de M. X... n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de M. X..., que l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 2 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;

Article 1er : La requête susvisée de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE-ET-VILAINE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119997
Date de la décision : 02/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1992, n° 119997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119997.19921102
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